TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201212_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 16 février, 30 mai et 30 juin 2022, M. C A B, représenté en dernier lieu par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus critiqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France ne pouvait légalement lui être opposée ; - la décision du 25 novembre 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3 (1°) de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 octobre 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron, - et les observations de Me Lulé pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1974, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus, relatif au titre de séjour d'une durée de dix ans susceptible d'être délivré aux ressortissants tunisiens qu'il désigne : " Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A B, la préfète de la Loire, relevant notamment la condamnation pénale pour violences dont l'intéressé a fait l'objet en 2016 ainsi que des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance au mois de mai 2021, s'est fondée sur les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du CESEDA lui permettant d'opposer la menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France à l'étranger sollicitant le bénéfice d'une carte de séjour ou d'une carte de résident. Toutefois, s'agissant du renouvellement du titre de séjour de 10 ans délivré au requérant sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien de 1988, ni les stipulations de cet article 10, qui régissent de manière complète les conditions dans lesquelles est délivré de plein droit le titre de séjour en cause, ni d'ailleurs les dispositions du CESEDA sur lesquelles la préfète de la Loire a entendu se fonder ne prévoient de restriction tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que le motif retenu par la préfète de la Loire ne pouvait légalement lui être opposé. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète de la Loire du 25 novembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, alors que le préfet de la Loire n'a pas produit d'écritures en défense et sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait ou de droit qui y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Loire fasse droit à la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A B. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler la carte de résident de M. A B est annulée. Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5 du présent jugement, il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer une carte de résident à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Boulay, première conseillère, Mme Feron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 octobre 2023. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2201212_20231018
Données disponibles
- Texte intégral