TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2201209_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 400 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Thisse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a été relogé que le 14 juin 2021, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er août 2018 et que le jugement du tribunal enjoignant au préfet de le reloger n'a pas été exécuté ; - il subit un préjudice dès lors qu'il a vécu avec son épouse et leurs trois enfants dans un logement sur-occupé et qu'ils ont été exposés à un risque de saturnisme. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023. Il informe le tribunal que le requérant a été relogé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 1er février 2023. Un mémoire a été produit pour le requérant le 1er février 2023, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er août 2018, reconnu M. C B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'il était logé dans un logement sur-occupé avec un enfant mineur à charge. Aucune proposition de logement n'a été faite à M. B dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par une ordonnance du 8 juillet 2020, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un courrier du 12 novembre 2020 reçu le 19 novembre suivant, M. B a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 1er août 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B, au motif qu'il vivait avec des enfants mineurs à charge dans un logement sur-occupé, et a décidé qu'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités devait lui être attribué. Il n'est pas contesté que M. B était logé dans un appartement d'une superficie de 25 mètres carrés avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. La persistance de cette situation, à compter du 1er février 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que le risque de saturnisme invoqué par le requérant avait disparu depuis le mois d'avril 2018, date de réception des travaux de traitement des surfaces dégradées renfermant du plomb, et d'autre part, que le requérant a été relogé dans un appartement d'une superficie de 75 mètres carrés le 14 juin 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement. Article 2 : L'État versera à Me Thisse une somme de 1 080 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée signé C. ALa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2201209_20230209
Données disponibles
- Texte intégral