TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201208_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Caroline Ferrer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les circonstances du décès de sa mère, Mme E A, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 13 mai 2021, les responsabilités encourues ainsi que les préjudices résultant de la prise en charge de cette dernière au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour une chirurgie cardiaque robotisée de plastie mitrale le 10 mai 2021, à sa prise en charge en salle de réanimation puis en chambre simple dans le service de chirurgie cardiaque jusqu'à son décès. Elle demande en outre que l'expert puisse faire appel, si nécessaire, au concours d'un ou plusieurs sapiteurs. La requérante soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances du décès de sa mère, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d'évaluer et chiffrer l'ensemble des préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Amélie Chiffert, fait part de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête et s'en rapporte à la justice en ce qui concerne l'expertise sollicitée. Il demande, en outre, que l'expert soit spécialisé en réanimation, que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme E A a subi le 10 mai 2021 une chirurgie cardiaque robotisée de plastie mitrale sous anesthésie générale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Les suites postopératoires immédiates ont été marquées par une agitation et un syndrome confusionnel avec tendance délirante. Le 11 mai au soir, Mme E A a été autorisée à quitter le service de réanimation pour être admise en chambre simple dans le service de chirurgie cardiaque. Le 13 mai 2021 vers 14H30, Mme E A a été retrouvée par son compagnon et par la requérante pendue dans la salle de bain de sa chambre avec la sangle de son lit, conduisant à son décès le 27 mai 2021. La requérante qui impute le décès de sa mère à une mauvaise prise en charge de cette dernière par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les circonstances et les causes de ce décès, les responsabilités encourues ainsi que les préjudices. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un sapiteur : 3. Mme B A demande que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours d'un ou plusieurs sapiteurs. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme B A tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 4. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : Le docteur C D est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E A ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme E A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour chirurgie cardiaque robotisée de plastie mitrale effectuée le 10 mai 2021, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme E A et aux symptômes qu'elle présentait ; dire notamment si l'état de santé de Mme E A lui permettait de quitter le service de réanimation dès le 11 mai au soir ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme E A ; rechercher notamment si des fautes ont été commises dans la surveillance de Mme E A en salle de réanimation et après qu'elle ait quitté le service de réanimation pour une chambre simple dans le service de chirurgie cardiaque jusqu'à son décès ; dire si les interventions, actes médicaux et soins post opératoires pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si le décès survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; 5°) de donner son avis sur le point de savoir si le décès constaté a un rapport avec l'état initial de Mme E A, ou l'évolution prévisible de cet état ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement, maladresse ou défaillance reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; dire si le décès de Mme E A est imputable à une faute de l'établissement hospitalier ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E A une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader jusqu'à son décès en raison de ces manquements ; 7°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E A a été informée de la nature des traitements qu'elle allait recevoir, ainsi que ses proches et des conséquences normalement prévisibles de ces traitements et si elle a été mis à même de formuler un consentement éclairé ainsi que ses proches ; dans la négative, préciser si Mme E A a subi une perte de chance de guérison en refusant les traitements et si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par Mme E A notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les préjudices des victimes indirectes ; donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme E A à raison des faits en litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B A et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au docteur C D, expert. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2022. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2201208_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel