TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201206_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme G C épouse F, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande en date du 8 juillet 2022 tendant à la réintégration des enfants B A et D au sein de son domicile ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de procéder à la réintégration à son domicile des enfants B A et D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le juge des enfants n'a pas été informé par le conseil départemental de ce qu'il envisageait de modifier le lieu de placement des enfants, en méconnaissance de l'article L. 233-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué dans son intégralité, en méconnaissance des articles 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 et de l'article 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été consultée avant le retrait des enfants placés à son domicile, en méconnaissance de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et le principe général des droits de la défense dès lors que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été saisie ; - elle méconnaît l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le service de l'aide sociale à l'enfance n'a pas examiné avec les enfants concernés la possibilité d'une décision de réorientation les concernant ; - elle méconnaît l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est agréée en tant qu'assistante familiale depuis 19 ans et est titulaire d'un diplôme d'assistant familial depuis 12 ans ; elle a accueil trois enfants à son domicile pendant plus de 10 ans, sans aucun signalement ou difficulté. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le département de la Guadeloupe conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information du juge des enfants prévu à l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles n'est pas fondé ; le 13 juillet 2022, le service de l'aide sociale à l'enfance a transmis au juge des enfants une notice d'information l'informant du retrait des deux mineurs du domicile de Mme F, lequel a pris effet le 4 juillet 2022 ; le dépassement du délai de 48 heures prévu à l'article L. 223-3 est sans incidence sur le fondement de la décision de modification du lieu de placement, qui était destinée à assurer en urgence la protection de ces enfants ; - le moyen tiré du défaut de communication du dossier administratif de la requérante doit être écarté dès lors que Mme F a pu consulter son dossier administratif le 18 octobre 2022 ; le rapport établi le 23 juin 2022 par le référent éducatif du service de l'aide sociale à l'enfance a été retiré de son dossier car il n'était pas communicable au regard de l'intérêt des mineurs et en raison de son caractère judiciaire ; - la commission consultative paritaire départementale n'avait pas à être saisie et n'a pas été saisie en l'espèce ; - le moyen tiré du vice de procédure au regard de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles n'est pas fondé dès lors que ces dispositions réservent expressément l'hypothèse dans laquelle la sécurité des enfants est mise en cause, ce qui était le cas en l'espèce ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense doit être écarté dès lors que d'une part, la commission consultative paritaire départementale n'avait pas à être saisie et ne l'a pas été en l'espèce et que, d'autre part, il était tenu de ne pas communiquer à l'intéressée le rapport du 23 juin 2022 ayant motivé le retrait des deux enfants ; - le moyen tiré de l'absence de consultation des enfants préalablement à leur retrait du domicile de Mme F, prévu à l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté, dès lors que cette consultation n'était pas possible compte tenu de la situation d'urgence ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants doit être écarté, le retrait de ces enfants du domicile de la requérante ayant été décidé dans leur intérêt, compte tenu du rapport établi le 23 juin 2022 et faisant état de maltraitances laissant craindre un risque grave pour leur sécurité ; - la production d'attestations vantant les qualités professionnelles de la requérante n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision de retrait des enfants de son domicile. Par ordonnance du 21 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023 à 12 heures. Mme F a produit une pièce le 28 février 2024, qui n'a pas été communiquée. Le département de la Guadeloupe a produit un mémoire le 4 mars 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme F et les observations de Mme H, représentant le département de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse F, assistante maternelle agréée depuis le 1er octobre 1997, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le président du conseil général de la Guadeloupe le 5 mai 2000 pour l'accueil permanent de deux enfants de 0 à 18 ans à compter du 17 mars 2000. Le 20 avril 2004, elle a signé un contrat d'accueil pour accueillir de façon permanente la jeune E à compter du 20 avril 2004. Le 7 octobre 2010, l'intéressée a obtenu le diplôme d'Etat d'assistant familial et le 15 octobre 2010, elle a conclu avec le président du conseil général un second contrat d'accueil, en tant qu'assistante familiale, concernant le jeune B A. Mme C épouse F a accueilli un troisième enfant mineur à son domicile, dénommé D. Par deux décisions du 27 juin 2022, le chef du service en charge de l'aide sociale à l'enfance au sein du conseil départemental de la Guadeloupe a décidé de transférer les enfants B A et D vers un nouveau lieu de vie, mettant fin à l'accueil de ces mineurs au domicile de Mme F. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande en date du 8 juillet 2022 tendant à la réintégration des enfants B A et D au sein de son domicile. 2. Il ressort des pièces que dans son courrier adressé le 8 juillet 2022 au président du conseil départemental de la Guadeloupe, la requérante a uniquement demandé à ce que cette autorité lui fournisse sous huitaine des explications au sujet de la situation des jeunes B A et D ainsi que les raisons ayant motivé leur retrait de son domicile, à défaut de quoi elle pourrait " faire valoir ses droits devant les juridictions compétentes ". Toutefois, ainsi que le soutient le département, ce courrier ne comportait aucune demande tendant à la réintégration de ces deux mineurs à son domicile. Dès lors, la décision implicite de rejet de la demande de réintégration de ces enfants, dont Mme F demande l'annulation est inexistante. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département et de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F comme étant irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C épouse F et au département de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Gouès, président, - Mme Bentolila, conseillère, - Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2201206_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel