TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201206_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'intervalle de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler, ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 3 octobre 1999, est entrée en France le 5 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et valant titre de séjour jusqu'au 1er août 2018. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, puis, du fait de son mariage le 8 février 2020 avec un ressortissant français, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français, valable jusqu'au 30 août 2021. Suite à la séparation du couple, Mme C, qui demeurait alors à Pau, a sollicité le 7 mai 2021 auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques son changement de statut au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salariée. Après son déménagement sur Toulouse, elle a renouvelé le 12 novembre 2021 sa demande auprès du préfet de la Haute-Garonne. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022, ses conclusions tendant à être admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée pour Mme C le 7 mai 2021 au préfet des Pyrénées-Atlantiques, puis le 12 novembre 2021 au préfet de la Haute-Garonne, portait non seulement sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, au titre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, mais également et à titre principal sur son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur un seul motif, tiré de ce qu'elle ne pouvait être admise au séjour en qualité de salariée, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne conteste pas avoir reçu la demande qui lui a été adressée par le conseil de la requérante le 12 novembre 2021, n'a pas examiné cette demande en tant qu'elle portait sur la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article n'étant au surplus pas visé dans la décision attaquée. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen complet de la demande de titre de séjour présentée par Mme C. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 2 février 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, privées de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne, eu égard au motif de cette annulation, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, mais seulement le réexamen de sa demande. Par conséquent, il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Pather et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2201206_20230404
Données disponibles
- Texte intégral