TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201206_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. B A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour et de demander ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de régulariser dans l'attente sa situation dans le délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions des articles L 425-1 et R. 425-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a entaché sa décision d'erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles a été prise par une autorité incompétente ; - elles est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. Aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : " I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : () 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. () ". 2. Aux termes de l'article L.425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, par courrier du 25 janvier 2022, a saisi le procureur de la République pour décrire ses conditions d'entrée et de séjour en France. Il explique à cette occasion, alors qu'il était en situation régulière au titre de son droit au séjour en Italie, être venu en France sur les conseils d'une connaissance lui promettant un travail rémunéré, et un salaire de 1 800 euros. Arrivé en France son employeur l'a hébergé en région parisienne dans un appartement d'une pièce où résidait déjà une autre personne, dans la même situation. Il a ensuite été amené en Corrèze pour des travaux d'installation de la fibre optique. Il déclare avoir travaillé de 7 heures à 19 heures, voire 21 heures du lundi au samedi inclus, ne pas avoir perçu de salaire régulier et n'avoir été rétribué d'aucune heure supplémentaire, ne disposer d'aucun lieu de restauration. Victime d'un accident de travail le 21 mars 2021, il a alors découvert ne pas avoir été déclaré et ne bénéficier d'aucune couverture d'assurance maladie. Enfin, compte-tenu du nombre de personnes hébergées par cet employeur, il qualifie ses conditions d'hébergement d'indignes. M. A produit la copie du procès-verbal n° 00757/2022/000142 du 3 mai 2022, antérieur à la décision attaquée, prouvant qu'il a été entendu par un agent de police judiciaire de la circonscription de sécurité publique de Tulle dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de travail dissimulé suite au courrier que le requérant avait adressé au procureur de la République le 25 janvier 2022. Il témoigne ainsi d'une procédure judiciaire en cours d'instruction pour des infractions qui, sans avoir encore été qualifiées, pourraient relever des dispositions de l'article 225-4-1 du code pénal. Même si le dépôt de plainte enregistré lors de cette audition du 3 mai 2022 mentionne des faits de travail dissimulé, les services de police n'ayant pas compétence pour apprécier et qualifier juridiquement les faits dénoncés, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du bénéfice des dispositions de l'article L. 425-1 du code précité dès lors que les faits relatés font état de l'exploitation de sa situation de précarité quant à sa situation au regard du droit au séjour pour le forcer à exécuter des travaux sans réelle rémunération et pour un nombre de jours et d'heures de travail qui ne respectent pas les dispositions du code du travail et des conditions d'hébergement par l'employeur indignes. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le dépôt de plainte du requérant aurait été classé sans suite après l'enquête préliminaire. Dans ces conditions, la préfète de la Corrèze, qui a fondé son refus de délivrer le titre de séjour demandé sur le fait que le requérant ne justifiait ni d'un dépôt de plainte, ni de témoigner dans une procédure pénale, a entaché sa décision d'erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision, en date du 8 juin 2022 de la préfète de la Corrèze, refusant de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de la Corrèze, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir et d'autre part, de délivrer à M. A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au procès : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance la somme de 1500 euros, à verser au conseil de M. A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 8 août 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3:Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, H. C Le président, C. MEGE Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2201206_20221208
Données disponibles
- Texte intégral