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TA33 · Juge social — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201205_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 033,67 euros pour la période du 1er juillet au 31 août 2021. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1980, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 15 novembre 2021, un indu d'un montant de 1 033,67 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet au 31 août 2021. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 8 février 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme B a pour origine une neutralisation de ses ressources après un échange de données avec Pôle emploi faisant mention d'un chômage non indemnisé à compter du 21 juillet 2021, alors que l'intéressée a travaillé pendant les mois de juillet et août 2021. Une telle neutralisation erronée ne lui étant pas imputable, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 5. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer de Mme B est composé d'elle-même et de ses deux enfants. Dans la décision attaquée, le département a retenu, au titre de ses ressources, 216 euros de salaires, 232,22 euros d'allocation de soutien familial, 380,64 euros de revenu de solidarité active, 66,04 euros d'allocations familiales, 131,11 euros de prime d'activité et 411 euros d'allocation logement, soit un revenu mensuel total de 1 437,01 euros, et, au titre de ses charges, un loyer de 139,14 euros compte tenu de l'allocation logement. Même en ne tenant pas compte de l'allocation de soutien familial qui ne lui serait plus versée et d'un loyer de 550,14 euros, il n'est pas établi, au regard de l'ensemble de cette situation financière, que le remboursement par Mme B de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 8 février 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2201205_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel