TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201203_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. C B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est illégale au motif de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est illégale au motif de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français: - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est illégale au motif de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant togolais né le 20 mars 1991 à Kuma Bala (Togo), déclare être entré en France le 17 septembre 2010, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 4 septembre 2010 au 4 septembre 2011. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en cette même qualité, régulièrement renouvelés jusqu'au 4 septembre 2018. Le 26 avril 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./() ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () /4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 17 septembre 2010, y a résidé régulièrement, ainsi qu'il a été au point 1, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant puis de titres de séjour délivrés en cette même qualité jusqu'au 4 septembre 2018. Par ailleurs, il produit dans le cadre de la présente instance une convention de stage, un contrat à durée déterminée ainsi qu'une attestation de scolarité au titre de l'année 2015, des analyses biologiques, une attestation de droit de la sécurité sociale et une convention de stage au titre de l'année 2016, une attestation d'inscription à l'université, une attestation de stage et un certificat de travail au titre de l'année 2017, un certificat de travail au titre de l'année 2018, qui viennent corroborer l'existence d'une résidence habituelle de M. B en France jusqu'à l'expiration de son dernier titre de séjour, ce qui n'est au demeurant pas contesté en défense. L'intéressé produit, en outre, une attestation de visite médicale effectuée dans le cadre de son activité professionnelle ainsi qu'une ordonnance médicale respectivement établies aux mois de décembre et de novembre pour la fin de l'année 2018, trois bulletins de salaire des mois de septembre, novembre et décembre, deux factures de téléphone des mois d'avril et de novembre ainsi qu'une ordonnance du mois de janvier au titre de l'année 2019, cinq bulletins de salaire des mois de janvier, février, juin, août et septembre, deux factures de téléphone des mois de mai et août, ainsi que des ordonnances médicales du mois de décembre au titre de l'année 2020, outre l'attestation de son employeur faisant état d'un recrutement à temps plein du 4 novembre 2017 au 1er mars 2021 accompagné de son contrat de travail et du dépôt de sa demande de titre de séjour effectuée le 23 avril 2021. Dans ces conditions, M. B établit qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse et est, par suite, fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de la décision contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, qui ne peut par ailleurs utilement soulever des moyens dirigés contre une interdiction de retour sur le territoire français qui ne figure pas dans l'arrêté en litige, est fondé, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre les décisions utilement contestées, à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qu'il conteste, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B et qu'il lui délivre dans l'attente de ce réexamen le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de fixer pour ce faire au préfet du Nord un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En revanche, dès lors que M. B se borne à solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, un tel récépissé n'emporte pas, conformément aux dispositions de l'article R.431-14 du même code, autorisation pour l'intéressé d'exercer une activité professionnelle. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent donc, dans cette mesure, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, conseil de M. B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Nord et à Me Cabaret. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé X. FABRE La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201203_20221011
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