TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201201_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. C A et Mme D B, représentés par la SELARL Grimaldi-Molina et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 avril 2022 par lequel le maire de Bonifacio a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison et une piscine sur les parcelles cadastrées section A n° 108 et F n°s 1196 et 1198, situées au lieudit " Pietra Pinzuta ", ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 13 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit, le plan local d'urbanisme de Bonifacio n'ayant pas encore été abrogé à la date de cet arrêté, à la suite du jugement du tribunal du 17 février 2022 ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, leur projet s'implantant en continuité d'un village existant situé dans la commune de Sotta et classé en zone U3 par le plan local d'urbanisme de cette commune ; le maire de Bonifacio ne s'est pas opposé à une déclaration préalable concernant un terrain situé dans ce secteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Schwing, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de Bonifacio a refusé de délivrer à M. A et à Mme B un permis de construire une maison et une piscine sur les parcelles cadastrées section A n° 108 et F n°s 1196 et 1198, situées au lieudit " Pietra Pinzuta ". Le 13 juin 2022, les pétitionnaires ont présenté un recours gracieux auprès du maire de cette commune qui n'y a pas répondu. M. A et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, née le 13 août 2022. 2. En premier lieu, si l'arrêté litigieux cite le jugement n° 2000902 du 17 février 2022 par lequel le tribunal a annulé le rejet implicite du maire de Bonifacio de saisir le conseil municipal en vue d'abroger le plan local d'urbanisme, le maire n'a pas entendu se fonder sur cette annulation pour refuser de délivrer le permis sollicité. Dès lors, la circonstance qu'à la date de l'arrêté litigieux, le conseil municipal n'avait pas encore abrogé ce document d'urbanisme est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit est, en tout état de cause, inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 4. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 3. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que le projet des requérants s'implante dans un vaste espace naturel qui s'étend vers le sud. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, leur terrain ne présente pas de continuité avec le hameau de Petra Longa situé dans la commune voisine de Sotta. En tout état de cause, ce hameau se limite à une trentaine de constructions éparses qui ne sauraient être regardées comme formant une agglomération ou un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bonifacio du 11 avril 2022 et de sa décision du 13 août 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et à la commune de Bonifacio. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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TA0631 octobre 2023
DTA_2000902_20231031TA2026 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201201_20240426
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2201201_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel