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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201197_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2022 et le 2 novembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte qui lui a été délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise le 12 mars 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 714,08 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2019 ; 2°) de mettre en place un échéancier de paiement ; 3°) de déterminer son droit à l'aide personnalisée au logement. Il soutient que : - les remboursements effectués par sa mère n'ont pas été pris en compte pour la détermination de la somme restant à sa charge ; - ses droits à l'aide personnalisée au logement s'élèvent à 281 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2022 et le 8 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de M. A est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 24 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a réclamé à M. A un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 714,08 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2019. Le 12 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a émis une contrainte à l'encontre de M. A en vue du recouvrement de cet indu, qui lui a été signifiée le 17 mars 2022. M. A forme opposition à cette contrainte. Il demande aussi au tribunal de mettre en place un échéancier de paiement et de déterminer ses droits à l'aide personnalisée au logement. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement réclamé à M. A, d'un montant de 714,08 euros, correspond à l'aide personnalisée au logement qui lui a à tort été versée au titre des mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2019, d'un montant mensuel de 178,52 euros. Si M. A fait état de remboursements partiels qui auraient été effectués par sa mère, il résulte de l'instruction que les deux chèques d'un montant chacun de 178,52 euros reçus par la caisse d'allocations familiales de l'Oise les 24 octobre 2019 et 25 février 2020 ont été portés en déduction de l'aide personnalisée au logement due au titre des mois d'août 2019 et décembre 2019, qui n'est pas en litige. M. A ne fournit aucun document faisant apparaître que l'aide personnalisée au logement des mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2019, seule en litige, aurait aussi fait l'objet de remboursements. Par suite, c'est à bon droit que le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a recherché, par la contrainte en litige, le paiement de la somme de 714,08 euros correspondant au trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour les mois de juillet, septembre et novembre 2019. 3. En deuxième lieu, il ne revient pas au juge administratif, saisi d'une opposition à contrainte, de mettre en place un échéancier de paiement avec l'organisme créancier. Si M. A souhaite obtenir des délais de paiement, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise un échelonnement des versements des sommes dues. 4. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration et de déterminer si un allocataire peut prétendre à l'aide personnalisée au logement et le montant de cette aide. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Oise, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2201197_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel