TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201197_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 13 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Scribe, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 22 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens ;
M. C soutient que :
- le signataire des décisions attaquées ne disposait pas d'une délégation régulière ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union ;
- le motif tiré de l'atteinte à l'ordre public est entaché d'erreur d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour depuis le 12 janvier 2022 ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas participer à l'éducation et à l'entretien de sa fille française, que sa partenaire de pacte civil de solidarité est titulaire d'une carte de séjour, de sorte qu'elle ne peut être éloignée, et que le préfet n'apporte pas la preuve de l'existence d'attaches dans son pays d'origine ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
- les décisions attaquées sont justifiées par l'absence de justification de l'état civil de l'intéressé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, est entré en France en mars 2012 et y a sollicité la reconnaissance de son statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2013, à la suite de laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. M. C a ensuite été titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français à compter du 14 mai 2018, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Aube du 22 mai 2019, qui l'a en outre obligé à quitter le territoire français. La demande qu'il a alors formulée en vue de son admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par un arrêté du 25 juin 2020, par lequel il a de nouveau été obligé de quitter le territoire français. Il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en juillet 2021. Le préfet de l'Aube, après avoir décidé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi qu'il ressort des termes de son courrier du 12 janvier 2022, a, par un arrêté 22 mai 2022, dont M. C demande l'annulation, rejeté la demande d'admission au séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le " refus de titre de séjour " :
2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 12 janvier 2022, que le préfet de l'Aube a décidé d'octroyer un titre de séjour à M. C. En décidant, par l'arrêté contesté, de refuser d'admettre M. C au séjour, le préfet de l'Aube doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de cette dernière décision.
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. C, d'une part, ne peut utilement se prévaloir du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu à l'encontre d'une décision retirant une décision octroyant un titre de séjour, qui n'est pas une mesure entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il en va de même, d'autre part, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors au surplus qu'il résulte clairement de ces stipulations, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que celui-ci s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union.
6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, de sorte qu'elle est suffisamment motivée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
8. Pour retirer le titre de séjour de M. C, le préfet de l'Aube a estimé que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, dès lors, selon les termes de l'arrêté attaqué, que celui-ci a reconnu une enfant de nationalité française dont il n'était pas le père biologique, qu'il a produit un faux passeport à l'appui de sa demande de titre de séjour, qu'il a travaillé alors qu'il ne possédait pas l'autorisation de travail nécessaire pour ce faire, et qu'il a fait de fausses déclarations auprès des organismes servant les prestations sociales. Toutefois, s'il n'est pas contesté par M. C qu'il a procédé à une reconnaissance de paternité de la première enfant de sa compagne d'alors, de nationalité française, dont il savait qu'il n'en était pas le père, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette reconnaissance aurait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, dès lors notamment qu'il est constant que l'intéressé est le père de la petite sœur de cette enfant, qui est également de nationalité française, et alors qu'il n'est pas soutenu qu'une action en contestation de paternité aurait été diligentée depuis lors, ni n'aurait a fortiori abouti, de sorte que le caractère frauduleux de la reconnaissance n'est pas établi. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les déclarations effectuées par la partenaire de pacte civil de solidarité de M. C auprès de la caisse d'allocations familiales, à les supposer erronées, s'agissant de sa situation de concubinage avec l'intéressé préalablement à juillet 2021, aurait revêtu un caractère frauduleux, alors qu'il n'est pas même soutenu que la caisse d'allocations familiales de l'Aube les aurait remises en cause. Enfin, les circonstances que le requérant n'ait pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement, ait usé d'un faux passeport et ait exercé un emploi salarié alors qu'il ne disposait pas d'une autorisation pour ce faire ne permettent pas de caractériser une menace pour l'ordre public. Dès lors, c'est au prix d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a estimé que la décision du 12 janvier 2022 portant octroi d'un titre de séjour de séjour était illégale, de sorte qu'il ne pouvait fonder le retrait litigieux sur ce motif.
9. En cinquième lieu, toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (). / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ".
11. Le préfet de l'Aube fait valoir dans le cadre de la présente instance que M. C, qui a remis à l'administration un faux passeport, ne justifie pas de son état civil et a commis une fraude à l'identité. Il ressort à cet égard de l'examen technique établi le 22 février 2022 par la direction centrale de la police aux frontières que le document remis par le requérant a été falsifié par contrefaçon de la page d'état civil et par grattage d'un tampon, ce que ne conteste au demeurant pas celui-ci. M. C ne conteste pas davantage que ce passeport est le seul document qu'il a remis à l'administration en vue de justifier de son état civil, de sorte que le préfet est fondé à soutenir que l'intéressé a présenté un document frauduleux et ne justifie pas de son état civil en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce seul motif entache d'illégalité la décision du 12 janvier 2022 octroyant un titre de séjour à M. C et, par suite, justifie légalement la décision du 22 mai 2022 la retirant, dont il résulte de l'instruction que l'administration l'aurait prise si elle s'était fondée initialement dessus, de sorte qu'il y a lieu de le substituer au motif censuré au point 8 du présent jugement.
12. En sixième lieu, le motif tiré de l'illégalité de la décision octroyant un titre de séjour en raison de l'absence de justification de l'état civil de M. C justifiant à lui seul la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. C se prévaut de sa présence en France depuis mars 2012 ainsi que de sa qualité de père de deux enfants, la première, de nationalité française, née en 2017 d'une précédente relation et la seconde née en 2019 de sa relation avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident en cours de validité. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été examinée et rejetée en 2012 et 2013, que l'intéressé a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français d'une durée d'un an à compter du 14 mai 2018 et qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures éloignement depuis lors, M. C ne justifie pas, par les pièces du dossier, de sa résidence continue depuis plus de dix ans sur le territoire français. D'autre part, s'il soutient qu'il est dans l'impossibilité de voir sa première fille et de participer à son entretien et à sa contribution depuis janvier 2018 à raison du comportement de la mère de cette dernière, il ne l'établit pas, ni ne justifie de démarches sérieuses pour y remédier par la seule production d'une main courante en 2019 et d'une convocation du juge aux affaires familiales en 2020. Enfin, si l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité le 16 juillet 2021 avec une ressortissante camerounaise, avec laquelle il a eu une enfant née en 2019, la relation présente un caractère récent. Il n'est ni allégué ni établi qu'il ne pourrait reconstituer sa vie privée et familiale au Cameroun. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France et au caractère frauduleux de son passeport, la décision portant retrait du titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2022 portant retrait du titre de séjour de M. C doivent être rejetées.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
17. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, et s'impose en principe aux administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne.
18. Si ce droit ne s'oppose pas à ce que l'administration n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision d'éloignement lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, il en va différemment lorsque l'obligation de quitter le territoire français a pour base légale le retrait d'un titre de séjour, auquel il a été procédé sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même soutenu par le préfet de l'Aube, que M. C aurait été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur la possibilité du retrait de son titre de séjour, non plus que sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. La décision l'obligeant à quitter le territoire français a dès lors été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à son annulation.
20. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination se trouve privée de base légale et est également entachée d'illégalité.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
22. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
23. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, n'implique pas qu'il soit délivré à M. C un titre de séjour, mais seulement qu'il soit statué à nouveau sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
24. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
25. D'une part, M. C, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. C n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du préfet de l'Aube du 22 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLa greffière,
Signé
A. DEFORGEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201197_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel