TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201194_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnait l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision d'éloignement : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire à 30 jours : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Dravigny, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 15 décembre 2002, de nationalité comorienne, est entré irrégulièrement en France métropolitaine le 10 février 2019 et s'est maintenu sur le territoire français depuis lors. Par une demande du 30 juin 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis sa naissance et jusqu'à la date de sa demande de titre de séjour, M. C a toujours résidé avec sa mère, qu'à partir de l'année scolaire 2007/2008 il a été scolarisé de manière continue d'abord à Mayotte puis, à partir de l'année scolaire 2019/2020, en métropole. Il s'ensuit que M. C réside de manière habituelle en France depuis le 26 mai 2014, date à partir de laquelle le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à Mayotte, soit depuis qu'il a onze ans. Par ailleurs, à la date de sa demande de titre de séjour, le 30 juin 2021, l'intéressé était dans sa dix-huitième année. Dans ces conditions, M. C satisfait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La circonstance que M. C serait entré de manière irrégulière sur le territoire français ou qu'il aurait rejoint la métropole sans avoir obtenu au préalable un visa est sans incidence sur l'application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet du Doubs a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2022 lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français et celle qui désigne le pays de renvoi, adoptées le même jour. Sur la demande d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Doubs délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et sous un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2022 pris par le préfet du Doubs à l'encontre de M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et sous un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, M. BLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201194_20221013
Données disponibles
- Texte intégral