TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201193_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole Marne-Ardennes-Meuse a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 205,25 euros correspondant à la période de mai 2018 à septembre 2019. Il soutient que : - le délai de réponse à son recours est excessif ; - il a renoncé à cette prime à la naissance de sa fille afin que sa compagne puisse bénéficier de prestations de la caisse d'allocations familiales ; - il assume seul les frais liés à son habitation. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la Mutualité Sociale Marne-Ardennes-Meuse conclut : - au rejet de la requête ; - à titre reconventionnel au remboursement de la somme de 3 205,25 euros. Elle soutient que l'origine de l'indu fait obstacle à une remise gracieuse. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ; - et les observations de M. C. L'instruction a été close le 21 septembre 2023 à 11 heures 15, à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu trouve son origine dans le fait que le requérant a continué à se déclarer célibataire alors qu'il était en concubinage avec Mme A depuis le 20 août 2016 et n'a informé la caisse de mutualité sociale agricole de ce changement de situation que le 22 avril 2020. Alors même que le requérant aurait supporté l'ensemble des dépenses du ménage, ce qu'il n'établit au demeurant pas, sa situation de couple impliquait la prise en compte des revenus de sa compagne, ce que le requérant ne pouvait ignorer au vu des rubriques à renseigner dans les formulaires de déclaration de ressources qu'il a retournés chaque trimestre sur une longue période. Ainsi, et alors qu'au surplus le requérant n'établit en tout état de cause pas que la précarité de sa situation justifierait d'une remise de dette et qu'il ne peut pas utilement invoquer un délai excessif de réponse à son recours ni se prévaloir de ce qu'il aurait ultérieurement renoncé au bénéfice de la prime d'activité, la bonne foi de M. C ne peut être retenue. Par suite, la requête doit être rejetée. 5. Par application des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, il appartient à la Mutualité Sociale Agricole de recouvrer la somme indument perçue par M. C. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 205,25 euros ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Mutualité Sociale Agricole Marne-Ardennes-Meuse tendant à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 3 205,25 euros sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée à la Mutualité Sociale Agricole Marne-Ardennes-Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT No 2201193
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201193_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel