TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201193_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A D, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - sa requête est recevable ; Le refus de séjour : - a été adopté par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 10c de l'accord franco-tunisien ; - méconnaît les dispositions du 6°) de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - a été adoptée par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ; - méconnaît les dispositions du 6°) de l'article L. 511-4, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - a été adoptée par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire, en tant qu'elle est infondée. Il soutient que : - la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Quèvremont, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1997, est entré en France le 17 décembre 2019 muni d'un visa de long-séjour en qualité de conjoint de Français. Le 1er février 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, à titre principal, en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 8 avril 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. D, par lettre recommandée avec avis de réception, à la dernière adresse indiquée par l'intéressé aux services de la préfecture de la Seine-Maritime, soit " M. D A chez M. C B, 36 rue Louis Poterat " à Rouen. Il ressort des mentions figurant sur l'enveloppe retournée à l'administration que cette lettre a été présentée le 9 avril 2021, sans pouvoir être distribuée. A défaut d'avoir été retiré, le pli a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le 12 avril 2021. L'ensemble des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l'enveloppe retournée à la préfecture de la Seine-Maritime constituent la preuve de la notification régulière, le 9 avril 2021, à M. D de l'arrêté en cause. La succincte attestation manuscrite, non datée, du gardien de l'immeuble sis à l'adresse précitée, versée aux débats par le requérant, qui ne présente aucune garantie d'authenticité, ne permet nullement d'établir, ainsi qu'il le soutient, que son nom figurait bien sur la boîte aux lettres à la date de notification de l'arrêté litigieux de sorte que le défaut de notification serait imputable à " un dysfonctionnement du service postal ". L'intéressé disposait ainsi, à compter de la date du 9 avril 2021, d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 22 mars 2022 à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, le délai de recours contentieux imparti par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré. Par suite, ladite requête, est tardive et, comme telle, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de la Seine-Maritime doit être accueillie. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201193_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel