TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201191_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2022 et 6 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune de Molay a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire précaire, ainsi que la décision du 17 mai 2022 du préfet du Jura, rejetant son recours hiérarchique. Mme A soutient que l'arrêté attaqué est illégal dès lors que son projet répond aux conditions prévues par l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet du Jura fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du préfet du Jura n° 2008-1152 du 8 août 2008 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles - PPR/inondation de la rivière Le Doubs en basse vallée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 avril 2021, Mme A a bénéficié d'un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage d'abri pour voiture délivré, au nom de l'Etat, par le maire de la commune de Molay. Le 15 décembre 2021, Mme A a déposé une demande de permis de construire précaire en vue de transformer cet abri pour voiture en habitation sur son terrain situé sur le territoire de la commune de Molay. Par un arrêté du 3 février 2022, le maire de la commune de Morlay a, au nom de l'Etat, refusé cette demande. Par un courrier du 1er avril 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 3 février 2022, rejeté par une décision du 17 mai 2022 du préfet du Jura. Mme A demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme : " Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut autoriser à titre exceptionnel des constructions temporaires qui, sans respecter l'ensemble de la règlementation d'urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d'assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet. 3. Il est constant que la construction en litige se situe dans le périmètre de prévention des risques d'inondation de la basse vallée du Doubs. A cet égard, la cote de crue de référence du terrain d'assiette du projet est située à 194,25 mètres NGF et est, dès lors, supérieure à la hauteur de la surface du plancher de la construction en litige située à 193,84 mètres NGF. En conséquence, la construction en litige, de par la hauteur de la surface de son plancher, est exposée à un risque d'inondation alors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet relatif à cette construction est destiné à l'habitat. Dans ces conditions, en estimant qu'eu égard à la nature de la construction, le projet en litige méconnaît de manière disproportionnée la réglementation d'urbanisme applicable, le maire de la commune de Moray n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Les circonstances que la surface du plancher de la construction en litige soit à la même hauteur que la surface du plancher de l'habitation déjà existante située sur le même terrain, que l'intéressée se soit engagée à poser des batardeaux anti-inondations, ou encore que les conditions de vie de l'occupante de la construction seraient dégradées si elle devait quitter cette habitation, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie du jugement sera adressée, pour information, au préfet du Jura et à la commune de Molay. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2201191_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel