TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201190_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le service intégré d'accueil et d'orientation du Calvados a mis fin à la prise en charge de son hébergement d'urgence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est issue d'une procédure irrégulière dès lors que, en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3, L. 311-4, L. 345-2-11 et D. 345-11 du code de l'action sociale et des familles, il n'a pas reçu l'ensemble des informations relatives à ses droits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 18 janvier 2023, M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le centre communal d'action sociale de Vire a sollicité le service intégré d'accueil et d'orientation du Calvados (SIAO) afin de faire bénéficier M. B d'un hébergement d'urgence. Par un contrat d'hébergement temporaire signé le 10 mars 2021, l'Association des Amis de Jean Bosco, qui participe au SIAO du Calvados, a pris en charge l'hébergement de M. B dans un hôtel de la commune de Vire. Cette convention a été renouvelée en décembre 2021 et en mars 2022. Par un courriel du 21 avril 2022, l'Association des Amis de Jean Bosco a indiqué au gérant de l'établissement hôtelier que la prise en charge de cet hébergement cesserait à compter du lendemain et l'a invité à en informer M. B. Par un courriel du 17 mai 2022, M. B a sollicité le retrait de cette décision auprès du préfet du Calvados. Par une décision du 20 mai 2022, le préfet du Calvados a confirmé la fin de la prise en charge de cet hébergement d'urgence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. M. B soutient que la décision en litige est illégale dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée et que celle-ci ne comportait pas les mentions des voies et délais de recours. Toutefois, les irrégularités invoquées par le requérant, à les supposer établies, sont uniquement de nature à rendre inopposable le délai de recours contentieux contre cette décision et sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 5. M. B soutient que la décision attaquée ne présente pas les motifs de droit et de fait qui la fondent et expose qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites et orales avant son adoption dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'une mise à l'abri en hôtel depuis le 10 mars 2021 et que cette mesure a été renouvelée deux fois par le biais de contrats d'hébergement d'urgence temporaire. Si les décisions portant retrait de décisions créatrices de droits doivent, en application des dispositions précitées, être motivées, la décision du 21 avril 2022, par laquelle il a été mis fin au droit de l'intéressé à être hébergé à titre gracieux alors que ce droit est par nature limité dans le temps, ne saurait être regardée comme abrogeant ou retirant une décision créatrice de droit. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait dû être motivée en application de l'article L. 211-2 du code précité et aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire en application de L. 121-1 du code précité, ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes du 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () / 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; () ". Aux termes de l'article L. 311-4 du même code : " Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne () un livret d'accueil auquel sont annexés : / a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, () ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ; / b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. / Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie () ". Enfin, l'article D. 345-11 de ce code dispose : " I. - Afin de garantir l'accès à l'information sur les droits fondamentaux prévue à l'article L. 345-2-11 dans tous les centres d'hébergement, lors de l'accueil dans un centre d'hébergement ne relevant pas du 8° du I de l'article L. 312-1, il est remis à la personne ou à son représentant légal le texte de la charte des droits et libertés mentionnée à l'article L. 311-4. / II. - Dans tous les centres d'hébergement, il est également remis à la personne ou à son représentant légal, lors de son accueil, la liste des associations mentionnée à l'article L. 345-2-11. () / IV. - Les documents mentionnés au présent article sont affichés par le responsable du centre d'hébergement dans un lieu accessible à toutes les personnes accueillies ". 7. Pour contester la légalité de la décision en litige M. B soutient que les documents et informations prévues aux articles précités ne lui ont pas été délivrés et qu'ainsi la décision mettant fin à sa mise à l'abri en hôtel est entachée d'un vice de procédure. Toutefois, et à supposer que M. B n'ait pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit dans une démarche visant à empêcher tout hébergement pérenne par l'ouverture de droits au RSA. Le référent du CCAS de Vire a, par un courriel du 30 mars 2022, informé l'association des Amis de Jean Bosco de l'impossibilité de poursuivre tout accompagnement du requérant en raison de son comportement. Par suite, et alors que le requérant est responsable de la situation ayant conduit à l'adoption de la décision en litige, il n'est pas fondé à soutenir qu'un manquement aux obligations d'information visées au point précédent l'aurait privé d'une quelconque garantie. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens. 8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision du 21 avril 2022 méconnaît les règles procédurales propres aux expulsions judiciaires, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il est d'ailleurs constant que la décision en litige est constitutive d'une mesure de fin de prise en charge de M. B au titre de sa mise à l'abri temporaire. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ". L'article L. 345-2-3 de ce code prévoit : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 10. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant la fin de la prise en charge hôtelière de M. B est intervenue après que l'agent du centre communal d'action sociale de Vire, chargé d'accompagner M. B dans ses démarches d'insertion, a informé le requérant de l'impossibilité de mener à terme son accompagnement en raison de son obstination à faire échec à l'ensemble des actions mises en place en sa faveur. M. B s'est, dans un premier temps, opposé à percevoir ses droits au RSA par l'ouverture d'un compte en banque et a par la suite refusé de rencontrer les agents de la caisse d'allocations familiales afin de convenir d'autres modalités de versement de cette aide sociale. Dans ces conditions, en l'absence de ressources minimales lui permettant d'accéder à une solution d'hébergement pérenne, le requérant s'est lui-même mis dans une position l'empêchant de bénéficier d'un hébergement adapté à ses besoins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2201190_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel