TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201189_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme A C, représentée par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 7 décembre 2021, 12 janvier, 1er février, 8 mars, 15 mars et 19 avril 2022 par lesquelles le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement puis son maintien en régime " fermé " de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d'une part, les décisions attaquées lui font grief et, d'autre part, ses conclusions dirigées contre les décisions des 7 décembre 2021, 12 janvier et 1er février 2022 ne sont pas tardives ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont entachées d'une " erreur d'appréciation ". Par décision du 16 août 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation des décisions des 7 décembre 2021, 12 janvier et 1er février 2022, sont tardives et donc irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, écrouée le 28 novembre 2017 et incarcérée au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 12 mai 2021, a fait l'objet, à l'issue de la commission pluridisciplinaire unique du 7 décembre 2021 d'un premier placement en régime dit " contrôlé " de détention au motif que son récent comportement ne respectait ni la vie en collectivité ni le règlement intérieur. Ce placement a été prolongé par cinq décisions prises respectivement les 12 janvier, 1er février, 8 mars, 15 mars et 19 avril 2022. Mme C demande au tribunal d'annuler ces six décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions des 7 décembre 2021, 12 janvier et 1er février 2022 : 2. Il ressort des mentions portées sur les décisions du chef d'établissement des 7 décembre 2021, 12 janvier et 1er février 2022, lesquelles comportent la mention des voies et délais de recours, que Mme C s'est vue remettre ces décisions en mains propres, respectivement les 15 décembre 2021, 19 janvier et 3 février 2022 mais a refusé d'y apposer sa signature. Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, et la requérante se borne à en contester l'exactitude sans faire état d'aucune circonstance précise. Le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions, qui a commencé à courir à compter de ces notifications et n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle formulée par l'intéressée le 25 mai 2022, a ainsi expiré, pour la plus tardive des décisions, le 4 avril 2022. Le garde des sceaux, ministre de la justice est dès lors fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 6 mai 2022, sont tardives et doivent par suite être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions des 8 mars, 15 mars et 19 avril 2022 : 3. Aux termes de l'article D 92 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 de ce code dispose que : " La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 du même code : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 4. En premier lieu, par une décision du 17 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 août 2020, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. B, chef de détention, afin de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale, en application des articles 717-1 et D. 92 du code de procédure pénale et de l'article 48 du règlement intérieur. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si la décision de placement d'un détenu en régime contrôlé, qui entraîne une aggravation de ses conditions de détention, ainsi que la décision maintenant un détenu dans ce régime, qui lui impose les mêmes contraintes, sont des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, elles n'entrent toutefois dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code précité des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, si Mme C soutient que la décision contestée, d'une part, repose sur des faits matériellement inexacts, sans d'ailleurs le démontrer, et, d'autre part, procède d'une " erreur d'appréciation ", il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet de plusieurs observations négatives, qui ne sont pas contestées, pour des faits d'insultes et de menaces tant à l'encontre de codétenues que du personnel de l'établissement, en dernier lieu le 15 avril 2022. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation que, par les décisions attaquées, le chef d'établissement l'a maintenue en régime de détention contrôlé compte tenu de son comportement inadapté et peu respectueux du règlement intérieur de l'établissement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 8 mars, 15 mars et 19 avril 2022. Ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, K. DLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201189_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel