TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201185_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 31 mai 2021, portant sur un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 2 063,73 euros entre septembre 2019 et novembre 2020. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a commis une erreur de calcul dans l'indu de prime d'activité suite à la prise en compte du versement mensuel au titre d'une pension alimentaire opéré par son père ; en outre, eu égard à sa nouvelle situation professionnelle, elle se retrouve en difficulté de rembourser le trop-perçu. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité. Suite à un contrôle de sa situation et par un courrier du 31 mai 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un trop-perçu de cette prestation d'un montant de 2 063,73 euros. Mme C a contesté le bien-fondé de cette décision par un recours préalable implicitement rejeté par l'administration. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme contestant cette dernière décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 4. En l'espèce, le dossier de Mme C a fait l'objet d'un contrôle par les services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lequel a révélé que l'intéressée n'avait pas déclaré une pension alimentaire de 150 euros mensuels. D'une part, la circonstance que cette pension soit versée par son père et non par son conjoint n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation déclarative. D'autre part, et comme le relève la caisse, la pension n'est pas une ressource prise en compte dans le calcul de la bonification liée à la fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle est pleinement prise en compte dans le calcul de ses ressources et non à hauteur de 61%. Par conséquent, en procédant à un nouveau calcul de ses droits la caisse a pu légalement retenir que Mme C avait droit, pour la période de juin 2019 à novembre 2020 à 333,09 euros de prime d'activité au lieu de 2 396,82 euros. Enfin, la circonstance que Mme C obtienne un montant différent en procédant à une simulation sur le site internet de la caisse n'est pas non-plus de nature à remettre en cause les calculs de ses droits opérés par la caisse dès lors qu'elle ne détaille pas les éléments qu'elle a déclaré lors de cette simulation. Ainsi, les moyens relatifs au bien-fondé de l'indu et à son montant doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 . Le président, J-P.ALe greffier, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2201185_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel