TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201185_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. C A, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant compte-tenu de ses attaches personnelles en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 20 septembre 1988, déclare être entré en France le 20 juillet 2018. Il a sollicité l'asile mais a vu cette demande rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 août 2019 que par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2019. S'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 octobre 2021 mais, par l'arrêté attaqué du 31 janvier 2022, la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en couple avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 juin 2025, dont il a reconnu le 26 juin 2019 et le 23 août 2019, deux enfants nés respectivement le 3 août 2019 et le 7 février 2018, soit pour ce dernier avant son entrée en France. Toutefois, sa relation avec sa compagne demeure récente et aucune pièce du dossier n'établit une vie commune avant le mois d'août 2021, moins de six mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, aucune pièce du dossier n'établit que M. A aurait effectivement participé à l'éducation et l'entretien des enfants du couple avant cette date. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A par rapport au but poursuivi et méconnaitrait dès lors l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il méconnaitrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Somme et à Me Soubeiga.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère et Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La conseillère rapporteure,
Signé
A-L B
Le président,
Signé
C. Binand
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201185_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel