TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201184_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. G demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; - il est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est en France depuis près de 10 ans, ce qui lui donne droit à un certificat de résidence algérien de plein droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne mentionne pas la décision attaquée et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. F a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, a été placé en garde à vue le 13 avril 2022 pour des faits de vol en réunion. Il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté, dont il demande l'annulation, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n°21.BCI.41 du 8 septembre 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. B E, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes (y compris déférés), circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. En cas d'absence ou d'empêchement de M. E, cette même délégation a été dévolue, dans les mêmes conditions, à M. D A, sous-préfet de Toul, signataire de l'arrêté attaqué. Dès lors que M. F n'établit pas que M. E n'était pas absent ou empêché, M. A était compétent pour signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. F avant de prendre à son encontre les décisions en litige. 6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur le droit au séjour de M. F mais tire les conséquences de sa situation irrégulière sur le territoire national et d'un précédent refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré ce que celui-ci serait entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la délivrance du certificat de résident au ressortissant algérien résidant en France depuis plus de dix ans doit être écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort toutefois des termes non contestés de l'arrêté que M. F est en instance de divorce et sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'il serait en France depuis 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que la requête de M. F doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Fabas, conseillère, M. Bastian, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, P. C Le président, O. Di CandiaLe greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201184_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel