TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201178_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête conjointe, enregistrée le 28 août 2022, M. B C et la commune d'Apatou, demandent au tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel qu'ils ont signé le 26 juillet 2021, à l'issue d'une médiation. Les parties soutiennent que l'homologation du protocole d'accord du 26 juillet 2021 leur permettra de disposer d'une validation de la procédure de médiation et de verser cette décision juridictionnelle au dossier de mandatement des sommes dues par la commune à M. C, afin de clore le litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, fonctionnaire territorial initialement recruté par la commune d'Apatou a été détaché à partir du 1er février 2016 au sein de l'établissement public foncier de Guyane. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. C a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 1er août 2018 par laquelle le maire d'Apatou a rejeté sa demande présentée le 9 janvier 2018 tendant à la prise en charge, par la commune d'Apatou, des appels à cotisation auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pendant sa période de détachement, d'enjoindre à la commune d'adresser des déclarations de sa situation à la CNRACL pour la période de son détachement du 1er février 2016 au 31 janvier et de lui transmettre l'appel à cotisations afin qu'il s'acquitte des sommes dues au titre de la part salariale pour cette période. Par une ordonnance du 18 mai 2021, cette requête a été rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en tant qu'elle était manifestement irrecevable, faute d'avoir été précédée par une médiation préalable obligatoire. Une procédure de médiation préalable obligatoire a été assurée, dans un second temps, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane, en application du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux. A l'issue de cette médiation, M. C et le maire de la commune d'Apatou ont signé un protocole d'accord de médiation le 26 juillet 2021. Par une requête conjointe, les parties au protocole demandent au tribunal de procéder à son homologation. Sur l'homologation de l'accord transactionnel : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". L'article L. 213-3 du même code précise que : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". 3. Les parties ayant conclu un accord de fin de médiation peuvent, en application de l'article L. 213-4 du code de justice administrative précité, demander l'homologation de cet accord au juge administratif. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l'accord, que l'objet de celui-ci est licite, qu'il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, qu'il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu'il ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 4. D'autre part, l'article 2044 du code civil dispose que : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l'administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d'éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. 5. En l'espèce, il résulte de l'examen des stipulations mêmes de ce protocole que les parties ont entendu donner un caractère transactionnel à l'accord auquel elles sont parvenues. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord, qui a été régulièrement signé par les parties, n'a pas d'autre objet que de mettre fin au litige opposant les parties. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait pas été régulièrement signé par les parties. Par ailleurs, cet accord comporte des concessions réciproques qui n'apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l'une ou l'autre des parties. A cet égard, la commune d'Apatou s'engage à prendre en charge les frais financiers relatifs à l'avis à tiers détenteur, à l'emprunt contracté par M. C pour le recouvrement de l'appel à cotisations CNRACL transmis le 6 janvier 2021, sous réserve de la production des justificatifs par M. C ainsi que la totalité des surimpositions qui n'auraient pas pu être prises en compte par l'administration fiscale, en application des règles de droit commun. En contrepartie, M. C s'engage à payer à la commune d'Apatou la somme de 11 423,22 euros au titre des cotisations salariales de janvier 2016 à janvier 2021. Cet accord transactionnel n'a pas un objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, ne constitue pas, de la part de la commune d'Apatou, une libéralité et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à son homologation. D E C I D E : Article 1er : L'accord de médiation signé le 26 juillet 2021 par M. C et la commune d'Apatou est homologué. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune d'Apatou. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, M. Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022. Le Président rapporteur, Signé L. A L'assesseure la plus ancienne, Signé E. SCHOR La greffière, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2201178_20221215
Données disponibles
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