TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201176_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Peltier-Feat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, au titre de l'année 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux et, au titre de l'année 2018, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article 109-1-1° du code général des impôts sur lequel s'est fondé le service dans la proposition de rectification du 15 septembre 2020 n'est pas applicable à sa situation, les sommes taxées par le service à titre personnel diffèrent du montant des bénéfices taxés ; ces sommes n'ont pas été déduites du résultat déclaré de la société ; s'il s'est servi dans les comptes bancaires de la société pour effectuer des dépenses personnelles, elles n'ont en tout état de cause pas fait l'objet d'une comptabilisation en charge ; il ne s'agit pas de bénéfices désinvestis ; - l'application de l'article 111 c du code général des impôts sur lequel le service se fonde exclusivement dans sa décision de rejet du 12 janvier 2022 n'est pas fondée ; - les échanges de mails avec le service entre le 17 décembre 2014 et le 11 septembre 2017 démontrent qu'il ne réalisait pas lui-même ses déclarations de revenus, prises en charge par le service qui a mené la première vérification de comptabilité au sein de la société ; - il détient 100% de la société A Media Communication, de sorte qu'elle doit être regardée comme fiscalement transparente ; l'article 111 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer en l'absence d'impôt sur les sociétés ; - à titre subsidiaire il y a lieu de le décharger des pénalités pour manquement délibéré. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2022 et 30 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire il y a lieu de substituer les dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts à celles du c) du même article. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL A Media Communication, gérée par M. A son associé unique, exploite une activité de communication littéraire et édition de tous artistes et écrivains aux profits de leurs œuvres ainsi que la réalisation, l'édition, la publication, la diffusion de journaux, magazines périodiques, bulletins ainsi que toutes études et œuvres d'actualité et de fiction. Afin de tirer les conséquences de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, le service a assujetti M. A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 et, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2018 dont il demande la décharge en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ". 3. M. A, qui n'a pas présenté d'observations sur la proposition de rectification, est réputé avoir tacitement accepté les rectifications et supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération des impositions. 4. D'autre part, aux termes du 1° du 1 l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ", et aux termes du c de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes ; ". Il résulte de cette dernière disposition que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction et il est constant que M. A a utilisé les comptes bancaires de la société A Media Communication et en a appréhendé des sommes pour financer des dépenses personnelles à hauteur de 619 507 euros en 2017 et de 66 220 euros en 2018. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A, unique associé et gérant de cette société dont il détient l'intégralité du capital, doit être regardé comme le maître de l'affaire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé ces sommes comme distribuées entre ses mains et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018. 6. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ne sont pas applicables à sa situation dès lors qu'il résulte de l'instruction que pour considérer ces revenus comme distribués, le service s'est fondé sur les dispositions du c de l'article 111 de ce code. La circonstance que le service fasse référence, dans la proposition de rectification du 20 novembre 2020, à ces deux dispositions, lesquelles constituent des bases autonomes, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. 7. En troisième lieu, l'article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d'une option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, est assujetti à l'impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu'il en retire, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. Aux termes du 3 de l'article 206 du même code : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : () e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; () ". Aux termes de l'article 239 du même code : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. () " Aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, applicable aux exercices en litige : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. () ". Une telle entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est réputée avoir régulièrement exercé l'option offerte au 3 de l'article 206 si elle a opté dans ses statuts pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l'impôt sur les sociétés. 8. Il résulte de l'instruction d'une part, qu'à la suite de la réunion de l'ensemble de ses parts entre les mains de M. A, son seul associé, la société A Media Communication a modifié ses statuts le 2 novembre 2015 pour y mentionner à l'article 24 qu'elle optait pour l'impôt sur les sociétés, avant de les enregistrer au greffe du tribunal de commerce de Montpellier le 21 décembre 2015 et, d'autre part, qu'elle a procédé ultérieurement à ses déclarations de chiffres d'affaire sous ce régime. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'article 111 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer en l'absence d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. 9. En dernier lieu, si M. A émet l'hypothèse qu'il ne réalisait pas lui-même ses déclarations de revenus, qui auraient été prises en charge par le service des impôts qui a mené la première vérification de comptabilité au sein de la société, les échanges de mails produits entre M. A et le service, au demeurant non probants, sont étrangers aux opérations de contrôle et aux impositions en litige. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne les pénalités : 10. Si le requérant demande la décharge de la majoration de 40% qui lui a été infligée en application de l'article 1729 du code général des impôts, il ne soulève aucun moyen propre à l'égard de cette pénalité. Par suite, il n'est pas fondé à en demander la décharge. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2201176_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel