TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201176_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Nourani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Côte d'Or de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet devra justifier de la délégation donnée au signataire de cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation personnelle ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - le préfet n'a pas, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA et a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : -le préfet devra justifier de la délégation donnée au signataire de cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû, en application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et des dispositions de l'article 24 de la loi du 12/04/00, la mettre à même de présenter ses observations avant de refuser l'octroi d'un délai ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - le préfet devra justifier de la délégation donnée au signataire de cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Nourani, représentant Mme B, et de Me Ioannidou, représentant le préfet de Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 2 février 2020 en possession d'un visa de court séjour valable du 8 décembre 2019 au 22 mars 2020. Le 6 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 5 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 17 juin 2022, intervenue au cours de la présente instance, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 9 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n°21-2022-020 le 11 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment les conditions d'entrée et de séjour de Mme B en France, ainsi que la présence de membres de sa famille sur le territoire et leur situation administrative. Elle est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 6. En troisième lieu, application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui fixe les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 7. Mme B épouse A, qui est âgée de 74 ans, se prévaut de sa présence en France depuis le 2 février 2020, où réside également son époux et ses trois enfants, dont l'un est de nationalité française et les deux autres titulaires de certificats de résidence algériens en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux, qui est entré en France le 9 mai 2017, s'y trouve en situation irrégulière et a fait l'objet d'une décision d'éloignement le 3 juin 2019. Par ailleurs l'intéressée a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, alors que ses enfants résidaient en France, et elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, les motifs invoqués par Mme B, relatifs à la durée de son séjour en France et à la présence sur le territoire de son mari et de trois de ses enfants, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation à titre exceptionnel de son séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement, notamment, de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet est néanmoins tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Ainsi, dès lors que la requérante n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un des titres de séjour qui sont énumérés par ces dispositions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code précité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 11. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger la requérante à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. La décision portant refus de séjour, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, est suffisamment motivée. Dans ces conditions, la requérante était en mesure de comprendre les considérations de fait et de droit de la décision d'éloignement prononcée à son encontre. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d'Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse. Ce moyen manque en fait et ne pourra, dès lors, qu'être écarté. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante, doit être écarté. 15. Enfin, il résulte de termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à Mme B. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû, en application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, la mettre à même de présenter ses observations avant de refuser l'octroi d'un tel délai. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, cette décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment l'absence de risque de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales en cas de retour de l'intéressée en Algérie, est suffisamment motivée. 17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 14 ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles relatives aux frais de l'instance. 19. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Nourani. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, Mme Desseix, première conseillère, Mme Hunault, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, M. DESSEIX Le président, N. DELESPIERRELa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201176_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel