TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201174_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021, par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de ressortissant de l'Union européenne " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité non habilitée ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chevillard. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 mars 1993 en Algérie, est entré en France le 14 octobre 2019 selon ses déclarations. L'intéressé s'est marié en Espagne le 13 juillet 2020, avec une ressortissante espagnole. Par une demande présentée le 23 mars 2021, l'intéressé a sollicité l'obtention d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de ressortissant de l'Union européenne ". Par un arrêté du 10 décembre 2021, que M. A conteste, la préfète du Gard a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 8 mars 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de ce dernier doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Gard a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux algériens relevant de l'accord franco-algérien : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que le titre sollicité par M. A est subordonné à la situation de son épouse, de nationalité espagnole, laquelle doit remplir les conditions du 1° ou 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'exercice d'une activité professionnelle ou au fait de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A, de nationalité espagnole, exerce une activité professionnelle à temps partiel en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 novembre 2020 et qu'elle dispose ainsi de ressources propres dont les montants varient entre 196,69 et 1 225 euros net ainsi que le démonte la production de bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2020 et de janvier à octobre 2021. Toutefois, de tel revenus sont insuffisants au regard des dispositions citées au point 4. Par ailleurs, si le requérant exerce lui-même une activité salariée, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2021, mentionnant des revenus de 744, 31 et de 1 352,83 euros net, que les ressources de l'ensemble du foyer, hors versement du système d'assistance sociale, étaient insuffisantes. Par ailleurs, au regard de ces éléments, le caractère stable et régulier des ressources du foyer n'est pas démontré. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, la préfète du Gard n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, les pièces produites par le requérant, et notamment les attestations d'hébergement, le contrat de bail et les factures de fournisseur d'énergie permettent de démontrer que M. A réside en France seulement depuis 2019. Par ailleurs, si l'intéressé et son épouse sont parents d'un enfant, né en France le 23 février 2022, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Espagne ou en Algérie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Gard n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Debureau. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2201174_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel