TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201173_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, la commune de Cournonterral, représentée par la SCP Territoires avocats, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant le terrain de football synthétique du complexe Georges Frêche, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Elle soutient que : - les travaux de construction du terrain de football ont été confiés à la SAS Laquet par acte d'engagement du 6 juin 2017 ; - les premiers désordres sont apparus en mai 2021 et ont fait l'objet d'un constat d'huissier en date du 15 février 2022 ; - l'expertise sollicitée est utile pour déterminer la cause de ces désordres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Eric Souteyrand, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise, présentée par la commune de Cournonterral, aux fins de déterminer l'étendue et l'origine des désordres constatés sur le terrain de football qu'elle a fait réaliser en juin 2017, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. B A, domicilié 1440 route de Vendargues à Prades (34730), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission notamment l'ensemble des pièces du lot n° 2 du marché public de travaux de construction du complexe sportif Georges Frêche de la commune de Cournonterral, relatif à la construction d'un terrain synthétique de football ; * se rendre sur les lieux : complexe sportif Georges Frêche à Cournonterral ; * décrire les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; * donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; * l'expert pourra engager, si faire se peut et avec l'accord des parties, une médiation aux fins de concilier ces dernières au cours des opérations d'expertise ou au terme de celles-ci. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Cournonterral et de la SAS Laquet. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cournonterral, à la SAS Laquet et à l'expert. Fait à Montpellier, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2022, L'attachée Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201173_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel