TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201167_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 en tant que le préfet du Doubs n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration prévu par l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, le préfet du Doubs, d'une part, informe le tribunal que par une décision du même jour, il a retiré l'arrêté du 24 juin 2022 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une décision du 19 août 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Lutz, qui substitue Me Tronche, pour Mme A, qui fait valoir qu'il entend maintenir ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 16 juillet 1956, est entrée sur le territoire français le 14 janvier 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 17 mai 2022. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet du Doubs a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 3 août 2022, prise postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Doubs a retiré les décisions obligeant Mme A à quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros HT au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, contre renoncement de ce conseil à la perception de la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Tronche la somme de 900 (neuf cents) euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201167
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201167_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel