TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201162_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2022, 4 décembre 2023 et 3 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du groupement d'établissements (GRETA) des Yvelines du 13 décembre 2021 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité d'agent contractuel, à la reconstitution de ses droits et à la réparation des préjudices subis en raison du caractère inadapté de sa position statutaire et du non-versement des paiements auxquels elle était en droit de prétendre ; 2°) d'enjoindre au GRETA des Yvelines ou au lycée polyvalent Viollet-le-Duc, établissement support du GRETA, pris en la personne de son représentant légal, de reconstituer ses droits, y compris les droits sociaux et les droits à formation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le GRETA des Yvelines ou le lycée polyvalent Viollet-le-Duc à lui payer la somme de 21 120,50 euros en réparation des préjudices subis, à parfaire en fonction de l'évolution de sa situation, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du GRETA des Yvelines ou du lycée polyvalent Viollet-le-Duc la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, dès lors que sa demande a été adressée au GRETA, à l'adresse du lycée polyvalent Viollet-le-Duc, établissement support, et que, en tout état de cause, l'administration est tenue de transmettre la demande à l'autorité compétente, ajoutant qu'elle a adressé une nouvelle demande préalable, datée du 4 décembre 2023, de nature à lier le contentieux ; - la requête n'est pas tardive, dès lors que, à supposer qu'aucune décision administrative ne résulte du courrier du 13 décembre 2021, celui-ci révèle l'existence d'une décision explicite non formalisée intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet acquise le 8 décembre 2021 et qui n'a pas été accompagnée de l'indication des voies et délais de recours ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle exerçait des fonctions répondant à un besoin permanent du GRETA des Yvelines et qu'en conséquence, elle réunit les conditions pour bénéficier d'une requalification de sa situation de vacataire en agent non titulaire ; - l'illégalité de la décision en litige et le refus de requalifier son engagement en contrat d'agent non titulaire sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du GRETA des Yvelines/lycée polyvalent Viollet-le-Duc ; - cette faute lui a causé des préjudices qui doivent être indemnisés à hauteur d'une somme globale de 21 120,50 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 14 décembre 2023, le lycée Viollet-le-Duc de Villiers-Saint-Frédéric, établissement support du GRETA des Yvelines, représenté par Me de Bailliencourt et Me Cortes, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, à ce que soit ordonnée la compensation avec les sommes illégalement perçues par Mme A pendant l'exercice de son activité pour le GRETA des Yvelines ; 3°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le GRETA des Yvelines n'a pas la personnalité juridique et qu'en conséquence, les conclusions de la requête sont mal dirigées, ajoutant que l'obligation de transmettre les demandes à l'autorité compétente ne s'applique pas dans les relations entre l'administration et ses agents et que la nouvelle demande indemnitaire du 4 décembre 2023 n'a pas eu pour effet de lier le contentieux et n'a pu donner lieu qu'à une décision confirmative d'une précédente décision devenue définitive ; - la requête est irrecevable, dès lors que la réponse du GRETA des Yvelines, émanant de son conseil, ne revêt pas le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux et que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de Mme A, intervenue le 8 décembre 2021, n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois du recours contentieux ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut lui être reprochée ; - les préjudices allégués par la requérante ne sont pas établis et, si la responsabilité devait être retenue, une compensation devrait être opérée, au titre des salaires, avec les sommes illégalement perçues par Mme A dans le cadre de ses autres activités lucratives. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre le lycée polyvalent Viollet-le-Duc, ces conclusions ayant le caractère d'une demande nouvelle présentée plus de deux mois après l'enregistrement de la requête, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Mme A a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office le 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique, - et les observations de Me Alphonse, substituant Me Azoulay, pour Mme A, et de Me de Balliencourt, pour le lycée Viollet-le-Duc de Villiers-Saint-Frédéric, établissement support du GRETA des Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre de vacation du 2 mai 2019, Mme B A a été recrutée en qualité de vacataire pour un volume maximum de 150 heures par le chef de l'établissement support du groupement d'établissements (GRETA) des Yvelines, pour la période du 1er mai au 31 août 2019, afin d'assurer des interventions en matière de " comptabilité, calculs raisonnement " dans le cadre de la formation " action 19C05JL65 Comptabilité ". Par une lettre de vacation du 2 septembre 2019, Mme A a été recrutée en qualité de vacataire pour un volume maximum de 200 heures, pour la période du 2 septembre au 31 décembre 2019, afin d'assurer des interventions en matière de " comptabilité EBP, maths, EGRETA " dans le cadre de la formation " action 20C03JL63 Remise à niveau comptabilité ". Par une lettre de vacation du 6 janvier 2020, Mme A a été recrutée en qualité de vacataire pour un volume maximum de 150 heures, pour la période du 6 janvier au 31 août 2020, afin d'assurer des interventions en matière de " comptabilité EBP " dans le cadre de la formation " action 20C04JL64 Comptabilité ". Par un courrier du 5 octobre 2021, réceptionné le 8 octobre 2021, Mme A a demandé au GRETA des Yvelines la requalification de sa situation de vacataire en agent non titulaire, la régularisation de sa situation, en particulier la reconstitution de l'ensemble de ses droits, et l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis. Par un courrier du 13 décembre 2021, le conseil du GRETA des Yvelines a informé Mme A du rejet de ses demandes. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre au GRETA des Yvelines ou au lycée polyvalent Viollet-le-Duc, établissement support du GRETA, de reconstituer ses droits, y compris les droits sociaux et les droits à formation, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de condamner le GRETA des Yvelines ou le lycée polyvalent Viollet-le-Duc à lui payer la somme de 21 120,50 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision en litige et de l'absence de requalification de sa situation de vacataire en agent non titulaire. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-6 du même code, relatives à la délivrance par l'administration d'un accusé de réception des demandes qui lui sont adressées, ne sont pas applicables au rapport entre l'administration et ses agents. 3. D'une part, il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Si ces dispositions autorisent également les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l'absence de transmission, à l'appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu'ils représentent. 4. En l'espèce, le courrier du 13 décembre 2021, par lequel le conseil du GRETA des Yvelines a informé Mme A du rejet de ses demandes tendant à la requalification de sa situation de vacataire en agent non titulaire, à la régularisation de sa situation et à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis, n'était accompagné d'aucune décision prise par l'administration et n'a, par conséquent, pas pu faire naître une telle décision, ni en révéler l'existence. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce courrier du 13 décembre 2021 sont irrecevables. 5. D'autre part, en l'absence de décision explicite prise par l'administration, une décision implicite de rejet est née le 8 décembre 2021 du silence gardé par le lycée polyvalent Viollet-le-Duc, établissement support du GRETA des Yvelines, sur la demande de Mme A réceptionnée le 8 octobre 2021. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 14 février 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable. 6. Enfin, si Mme A a adressé au lycée polyvalent Viollet-le-Duc une demande préalable d'indemnisation, réceptionnée le 11 décembre 2023, les conclusions indemnitaires dirigées contre cet établissement ont le caractère d'une demande nouvelle présentée plus de deux mois après l'enregistrement de la requête, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, et sont, par suite, irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation pour excès de pouvoir et de condamnation à la réparation des préjudices subis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le lycée Villiers-le-Duc au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du lycée Villiers-le-Duc de Villiers-Saint-Frédéric, établissement support du GRETA des Yvelines, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au proviseur du lycée Villiers-le-Duc de Villiers-Saint-Frédéric. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLe président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2201162_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel