TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201161_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 4 avril 2022 au sein de la maison d'arrêt d'Auxerre ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le transférer dans un autre établissement pénitentiaire où il pourra bénéficier d'un encellulement individuel. M. B soutient que : - son placement à l'isolement est infondé en ce qu'il est uniquement justifié par le manque de place en cellule individuelle à la maison d'arrêt d'Auxerre ; - ce placement est également traumatisant, compte tenu du profil et du comportement des autres détenus du quartier d'isolement, et l'empêche de suivre les activités d'enseignement ; - les motifs de son maintien en quartier d'isolement sont insuffisamment justifiés et ne sont plus valables à ce jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués par le requérant, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, - les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré depuis le 2 avril 2020, a été écroué à la maison d'arrêt d'Auxerre jusqu'au 18 mai 2022. Le 4 octobre 2021, il a fait l'objet d'un placement provisoire à l'isolement et le 5 octobre d'un placement initial prononcé par le chef d'établissement. Par une décision du 10 mars 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé la prolongation de ce placement à l'isolement à compter du 4 avril 2022. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-62 alors en vigueur du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 57-7-65 alors en vigueur du code de procédure pénale : " En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours () ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 alors en vigueur du même code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée () ". Aux termes de l'article R. 57-7-67 alors en vigueur de ce code : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-73 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les décisions de mise à l'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une mesure de placement d'un détenu à l'isolement. 6. En l'espèce, si M. B a demandé son placement à l'isolement par courrier du 26 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un placement à l'isolement d'office, d'abord provisoire les 4 et 5 octobre 2021, puis dans le cadre d'un placement initial par le directeur de la maison d'arrêt d'Auxerre le 5 octobre 2021, renouvelé une fois, et enfin, lors d'une prolongation de ce placement par le directeur interrégional des services pénitentiaires à l'issue des six premiers mois. L'intéressé n'établit pas que ce placement serait une alternative à sa demande d'encellulement individuel qui n'était pas matériellement possible au sein de la maison d'arrêt d'Auxerre. En effet, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de l'intéressé du 26 septembre 2021, qu'il fait l'objet d'une stigmatisation de la part des autres détenus dès lors que son codétenu jusqu'en octobre 2021 aurait colporté le motif de sa détention provisoire, à savoir des viols incestueux sur un membre de sa famille mineur. Il ressort également du compte rendu du débat contradictoire préalable à la décision attaquée, ainsi que de la synthèse de son entretien avec le conseiller d'insertion et de probation, que le requérant a reconnu que son placement à l'isolement permettait de garantir son intégrité physique alors qu'il serait en danger dans le cadre d'un régime ordinaire d'incarcération. Par suite, la décision de prolongation du placement à l'isolement de l'intéressé repose effectivement sur des motifs de sécurité des personnes et de précaution face à des risques d'atteinte au bon ordre de l'établissement. Si M. B fait également valoir que son placement à l'isolement a des conséquences sur son état psychologique et l'empêche de poursuivre les enseignements collectifs dispensés au sein de l'établissement, ces circonstances, à les supposer avérées, sont des conséquences de la décision attaquée qui sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée procèderait d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, S. BlacherLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201161_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel