TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 3 — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201157_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée car sa motivation est la même que celle de la décision de la commission annulée par le jugement du tribunal du 15 décembre 2021 ; - la décision est entachée d'erreur de droit car sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car il n'a pas à justifier de circonstances exceptionnelles pour bénéficier de l'application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car la circonstance qu'il soit en situation irrégulière ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit à sa demande ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car la circonstance qu'il soit déjà hébergé ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit à sa demande ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission de médiation s'est crue tenue de rejeter sa demande alors qu'il lui est possible de faire droit à une demande qui ne remplit pas l'ensemble des critères légaux en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - eu égard à l'urgence de sa situation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de M. A a été reconnue comme prioritaire par une décision de la commission de médiation en date du 7 novembre 2023. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ; - et les observations de Me Laspalles, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui désire bénéficier d'un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 12 septembre 2019 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 22 octobre 2019. Par un jugement n° 1906783 du 21 décembre 2021, le tribunal a annulé cette décision pour erreur de droit. La commission de médiation a réexaminé sa demande lors de sa séance du 11 janvier 2022 et a de nouveau rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par son jugement du 21 décembre 2021, le tribunal a annulé la décision de rejet précédemment opposée à M. A au motif que la commission de médiation ne pouvait se fonder, pour rejeter son recours, sur le motif tiré de ce qu'il ne justifierait pas de circonstances exceptionnelles au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation. 4. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de ce jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la demande de M. A soit à nouveau rejetée par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal. M. A est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 7. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation, saisie à nouveau par M. A, a réexaminé sa demande et a reconnu sa demande comme prioritaire par une décision en date du 7 novembre 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 400 euros. 9. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par M. A et tendant à leur remboursement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 11 janvier 2022 est annulée. Article 3 : L'État versera la somme de 1 400 euros à Me Laspalles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Laspalles et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2201157_20240926
Données disponibles
- Texte intégral