TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201154_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2022 et le 4 avril 2022, M. D, représenté par Me Seghier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans ; 2°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour d'une durée de 10 ans; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 4 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il y a non-lieu à statuer et que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D est entré en France le 21 avril 216 sous couvert d'un visa long séjour et réside régulièrement en France depuis lors sous couvert d'un titre de séjour " passeport talent-salarié en mission ". Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans. Le préfet de l'Isère a implicitement refusé de faire droit à cette demande en lui délivrant un titre de séjour " passeport talent " valable du 25 juin 2023 au 24 juin 2027. Son conseil a demandé le 23 décembre 2021 communication des motifs du refus implicite qui lui a été opposé. Le préfet a accusé réception de cette demande le 24 décembre 2021 et n'y a pas répondu. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le 23 décembre 2021, M. D a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Isère la communication des motifs du refus tacite de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans. Il est constant que le préfet n'a pas répondu à cette demande. Dans ces conditions, en l'absence de communication des motifs de la décision dans le mois suivant leur demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de refus est entachée d'un défaut de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Toutefois, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. " A ceux de l'article L.426-178 du même code : " L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre : 8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-13 " 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui réside sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " ne peut obtenir un titre de séjour d'une durée de 10 ans sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il remplirait les autres conditions prévues par cet article. Par suite et en tout état de cause, c'est à bon droit que le préfet a implicitement refusé au requérant, lequel séjourne sous couvert d'un tel titre, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de 10 ans. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de 10 ans pour un motif de forme. Par suite, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Isère statue à nouveau sur la demande de titre de séjour M. D, par une décision motivée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La décision implicite de rejet du préfet de l'Isère est annulée. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour M. D, par une décision motivée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 :Les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B C, première-conseillère, - Mme B A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, E. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2201154_20240129
Données disponibles
- Texte intégral