TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201153_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 7 mars 2022, M. A B représenté par Me Manya, avocate, doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de police de Paris d'exécuter l'ordonnance n° 2102984 du 20 juillet 2021 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'a condamné à lui verser la somme provisionnelle de 1 003, 56 euros et de prononcer une astreinte conséquente. Il soutient que le préfet de police de Paris n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2102984 du 20 juillet 2021. Par une ordonnance en date du 8 septembre 2022, le président du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. B, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en date du 11 octobre 2022, le préfet de police de Paris doit être regardé comme concluant à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé. Il expose qu'il a procédé, sur les bulletins de paie des mois de septembre et d'octobre 2022, au versement de la somme dont il était redevable en exécution de l'ordonnance du 20 juillet 2021. Vu l'ordonnance n°2102984 du 20 juillet 2021 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par une ordonnance n°2102984 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif a condamné le préfet de police de Paris à payer à M. B une provision de 1 003, 56 euros et à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A la suite de cette décision, le préfet de police de Paris a procédé, le 16 mars 2022, au règlement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et au versement de la somme de 285, 91 euros sur le bulletin de paie du mois de septembre 2022 et de la somme de 605,77 euros sur celui du mois de novembre 2022. Il n'est pas contesté que le solde, soit la somme de 111, 88 euros, correspond au montant de l'impôt sur le revenu prélevé à la source sur la tranche des 3 000 euros versés à raison du complément d'indemnité de fidélisation. Ainsi la requête de M. B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son ordonnance n° 2102984 du 20 juillet 2021, sous astreinte, est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Montpellier, le 13 décembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 202La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2201153_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel