TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201150_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2022, 2 février 2023 et 7 août 2023, Mme D B, représentée par Me Mathurin Kancel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Rose a refusé de délivrer à son entreprise individuelle " B Mirena ", un permis de construire un espace d'habitation principale et un espace de production et de stockage de produits agricoles sur la parcelle cadastrée AZ 1552, sise lieu-dit Bois de Belle Plaine, à Sainte-Rose ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les constructions projetées ayant un lien direct et nécessaire avec son activité agricole ; - c'est à tort que la commune a suivi l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en date du 23 juin 2022, qui est un avis simple et non un avis conforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Sainte-Rose conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - elle a suivi l'avis conforme défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Par une décision du 15 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mars 2022, Mme B a déposé une demande de permis de construire n° PC 971129 22 41026 en vue de l'édification d'un espace d'habitation principale et d'un espace attenant de production et de stockage de produits agricoles, sur la parcelle cadastrée AZ 1552, sise lieu-dit Bois de Belle Plaine, à Sainte-Rose. Le 23 juin 2022, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis défavorable à ce projet. Par un arrêté du 5 août 2022, le maire de la commune de Sainte-Rose a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. La décision refusant un permis de construire ne constitue pas une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Rose tirée du défaut d'accomplissement par la requérante des formalités prescrites par ces dispositions doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Dans chaque départemental, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers () / Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I. - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination () Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime () ". 5. La décision attaquée portant sur des constructions nouvelles à usage d'habitation et de stockage de produits agricoles, les dispositions précitées de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, qui prévoient une procédure d'avis conforme en cas de changement de destination en zone agricole, ne sont pas applicables en l'espèce. De plus, aucune autre disposition ne prévoit un avis conforme en l'espèce. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, en l'absence d'avis conforme, elle ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité. Par suite, les moyens invoqués par Mme B ne sont pas inopérants. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux portant refus de permis de construire a été signé par M. A C, " adjoint délégué à l'aménagement du territoire et du foncier ". Toutefois, en l'absence de production d'une délégation consentie par le maire de la commune de Sainte-Rose à M. C, Mme B est fondée à soutenir que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation du refus de permis de construire attaqué. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose le versement à son conseil, Me Mathurin-Kancel, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Rose a refusé de délivrer à l'entreprise individuelle B D un permis de construire est annulé. Article 2 : La commune de Sainte-Rose versera à Me Mathurin-Kancel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Mathurin-Kancel et à la commune de Sainte-Rose. Délibéré après l'audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2201150_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel