TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201149_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme C E, représentée par Me Lemee, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son époux. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 434-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Lemee, représentant Mme E. Considérant ce qu'il suit : 1. Mme C E, ressortissante burundaise née le 18 janvier 1989, a épousé, le 13 juillet 2019, M. D A, compatriote né le 15 août 1985. Le 2 décembre 2020, l'intéressée a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 25 août 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Mme E demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an ; 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; 3° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3° ". 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial que Mme E a présenté au bénéfice de son époux, la préfète de la Gironde a considéré, sur le fondement de l'article R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le titre de séjour présenté par l'intéressée n'ouvrait pas droit au regroupement familial. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", valable du 3 août 2020 au 2 août 2021, qu'elle a présentée à l'appui de sa demande de regroupement familial. Il ressort des mêmes pièces, et notamment du récépissé qui lui a été délivré le 28 juillet 2021 en préfecture, que l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, dont les effets ont été prolongés jusqu'au 2 février 2022. Dès lors, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, la requérante était en possession d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen présenté à cette fin, Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son époux. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 août 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La rapporteure, A. B La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière N°2201149
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2201149_20230125