TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201149_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 5 juillet et 15 septembre 2022, M. C B, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur A, représenté par Me Erdem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la sous-commission d'appel de l'académie de Besançon a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juin 2022 du chef d'établissement du lycée Armand Peugeot de Valentigney qui a refusé d'orienter A en classe de première générale à la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement du lycée Armand Peugeot de réexaminer la situation d'Alhan B en lui proposant notamment un passage en première en Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- tant la décision du chef d'établissement que celle de la sous-commission d'appel sont insuffisamment motivées ;
- la sous-commission d'appel a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la demande d'orientation en classe de première STMG et de la décision du chef d'établissement de passage en classe de première STAV ;
- le chef d'établissement a méconnu les dispositions de l'article D. 331-33 du code de l'éducation en prenant une décision non conforme à la proposition du conseil de classe en faveur d'un passage en première STMG ;
- la décision d'orientation en vue de l'obtention d'un baccalauréat sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, qui destine à des métiers agricoles, ne tient pas compte de l'état de santé d'Alhan, qui est incompatible avec l'exercice d'un métier physique ;
- la décision d'orientation a été prise à partir d'une évaluation insuffisante du niveau d'Alhan, faute d'un nombre de notes suffisant, ne tient pas compte de sa progression au cours de l'année scolaire 2021-2022 et alors que sa moyenne du troisième trimestre, qui a omis une note de 18/20 en cours de sciences et vie de la terre, est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 2201147 rendue le 20 juillet 2022, la sous-commission d'appel de l'académie de Besançon s'est réunie le 29 août 2022 afin de réexaminer la situation d'Alhan B et de se prononcer sur la possibilité d'orienter l'intéressé en classe de première technologique STMG, qu'elle a écartée ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon n° 2201147 du 20 juillet 2022.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 31 janvier 2006, était scolarisé en classe de seconde au lycée Armand Peugeot à Valentigney durant l'année 2021-2022. Le 17 juin 2022, la sous-commission d'appel de l'académie de Besançon, saisie par le représentant légal d'Alhan B de la décision du chef de l'établissement scolaire qui avait décidé une orientation de l'intéressé en classe de première en sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) au titre de l'année 2022-2023, a rejeté la demande de passage en classe de première générale présentée par le représentant légal d'Ahlan. M. C B, père de M. A B, demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission d'appel.
2. Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 . / Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. () ". Aux termes de l'article D. 331-33 de ce code : " Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. / Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. / Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. / Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. ". En application de l'article D. 331-35 du même code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. / Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37. / La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, sur la fiche de dialogue pour l'orientation à l'issue de la classe de seconde, le représentant légal de M. A B a fait part de son intention, au second trimestre 2021-2022, de solliciter une orientation en classe de 1ère générale pour l'année scolaire 2022-2023. Le conseil de classe a émis un premier avis, provisoire, défavorable sur la demande de l'intéressé, en recommandant une orientation en classe de 1ère technologique et plus précisément en sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D). Au troisième trimestre, M. B a confirmé son choix en faveur d'un passage en classe de 1ère générale. Le conseil de classe, réuni au mois de juin 2022, a émis un avis définitif défavorable au passage en classe de 1ère générale et a proposé un passage en classe de 1ère en sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), en précisant que " les nombreuses absences d'Alhan rendent l'orientation compliquée. Le niveau est extrêmement faible ". Le père d'Alhan B, en désaccord avec cette proposition, a été reçu, le 9 juin 2022, en entretien par le proviseur adjoint de l'établissement scolaire. A l'issue de cet entretien, ce représentant du chef d'établissement a décidé d'orienter A en classe de 1ère en sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV). Il a ainsi motivé sa décision : " le niveau est trop faible pour envisager une première générale ou une première STMG comme le papa peut le suggérer lors de l'entretien ". Le même jour, le père d'Alhan B a fait appel de cette décision auprès de la commission d'appel. Par un courrier daté du 11 juin 2022, M. B a complété son recours devant la commission d'appel en demandant, à titre principal, une orientation en classe de première générale ou, à titre subsidiaire, un passage en classe de première en sciences et technologies du management et de la gestion (STMG). Le 17 juin 2022, la sous-commission d'appel de l'académie de Besançon, après avoir rappelé que les représentants légaux d'Alhan B avaient demandé un passage en classe de première générale et que la décision contestée du chef de l'établissement scolaire portait sur une orientation en classe de première en sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), a rejeté la demande des représentants légaux, au motif que l'année de seconde n'avait pas permis à A d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires à une entrée en première générale sereine. Il résulte de ce qui précède que la commission d'appel ne s'est pas prononcée sur une éventuelle orientation d'Alhan B en classe de première STMG, alors que cette orientation avait été suggérée par son représentant légal lors de l'entretien avec le chef d'établissement, ainsi que cela ressort de la mention portée par ce dernier sur la fiche dialogue dématérialisée, et que ce choix subsidiaire avait été confirmé par le représentant légal dans son recours motivé rédigé le 11 juin 2022, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été reçu à temps. Par suite, et alors que les représentants légaux de l'élève avaient la possibilité de joindre à leur recours tout document susceptible d'apporter des éléments complémentaires susceptibles d'éclairer les membres de la commission et que la commission d'appel n'était pas tenue de se prononcer uniquement sur le choix définitif d'orientation exprimé le 27 mai 2022 par les représentants légaux de l'élève sur la fiche de dialogue pour l'orientation à l'issue de la classe de seconde mais devait prendre en compte l'ensemble des éléments du dossier de recours portés à sa connaissance, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de la possibilité d'orienter A B en classe de première STMG.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commission d'appel statue de nouveau sur l'orientation de M. A B en classe de première au regard de la possibilité d'un passage en classe de première STMG. Il résulte toutefois de l'instruction que la sous-commission d'appel de l'académie de Besançon s'est réunie le 29 août 2022, postérieurement à la décision annulée par le présent jugement, afin de réexaminer la situation d'Alhan B et de se prononcer sur la possibilité d'orienter l'intéressé en classe de première technologique STMG, qu'elle a écartée. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions présentées à cet effet sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision prise le 17 juin 2022 par la sous-commission d'appel de l'académie de Besançon sur le recours présenté par M. B concernant l'orientation de son fils A en classe de première au titre de l'année scolaire 2022-2023 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Besançon de faire procéder à un réexamen de la situation d'Alhan B par la sous-commission d'appel de l'académie de Besançon au regard d'une éventuelle orientation en classe de première STMG.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur A, et à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2511 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201149_20221011