TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201148_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 18 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 1 334 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison de l'appartement, situé 23 avenue Jean Rieux à Toulouse ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés. Elle soutient que : - cet appartement constituait au 1er janvier 2021 sa résidence principale ; - si elle a commis une erreur, elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables, à défaut d'être chiffrées ; - le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, Mme B indique se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douteaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est locataire d'un appartement situé 23 avenue Jean Rieux dans la commune de Toulouse, qu'elle dit habiter à titre de résidence principale. L'administration fiscale l'a assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 pour un montant total de 1 334 euros estimant qu'il s'agissait de sa résidence secondaire, suivant en cela la mention portée sur sa déclaration de revenus souscrite au titre des revenus de l'année 2020 de laquelle il ressort qu'elle réside principalement à Rouen avec son époux. Par une réclamation du 10 décembre 2020, Mme B a contesté cette imposition. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 13 janvier 2022. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition en litige. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : /1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ; () ". L'article 1408 du même code énonce : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Enfin, en vertu de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : /a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; /b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; /c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ". Un contribuable peut à tout moment de la procédure d'imposition, de même que pour la première fois devant le juge de l'impôt, se prévaloir de ce qu'il aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et ne vivait pas sous le même toit que son conjoint. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la requérante, que Mme B a indiqué résider à titre principal à Rouen, au 1er janvier 2021, sur la déclaration d'impôt sur le revenu 2020. Il est également constant que cette déclaration de revenus est une déclaration commune élaborée conjointement avec son époux. 5. Mme B soutient que l'appartement situé au 23 avenue Jean Rieux à Toulouse était sa résidence principale. Elle se prévaut tout d'abord de sa séparation de son ex-époux, intervenue le 15 juin 2009 et estime qu'ils devaient faire l'objet d'impositions distinctes conformément aux dispositions du a. du 4. de l'article 6 du code général des impôts, dès lors qu'ils ne vivaient pas sous le même toit. Toutefois, Mme B n'établit ni même n'allègue qu'elle serait mariée à son époux sous le régime de la séparation de biens. En tout état de cause, les pièces qu'elle produit, composées d'une attestation de son époux datant leur séparation au 15 juin 2009, d'attestations des CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe et de Haute-Garonne, cette dernière étant d'ailleurs incomplète, d'un bail locatif accompagné d'une attestation d'assurance pour le logement situé à Rouen, d'un courrier d'avocat du 16 avril 2009 informant Mme B que son époux " s'interroge sur la mise en place d'une procédure de séparation ", ainsi que d'une facture d'électricité, n'établissent pas que les époux résidaient séparément au 1er janvier 2021. A cet égard, il résulte en particulier de l'instruction que le bail locatif de l'appartement rouennais a été conclu le 1er décembre 2021, date à laquelle le contrat d'assurance habitation a pris effet et que la facture d'électricité produite correspond à la consommation d'énergie relevée pour l'appartement situé à Toulouse au cours de la période allant du 2 janvier 2022 au 1er février 2022. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'appartement à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 constituait sa résidence principale. 6. En second lieu, à supposer que Mme B ait entendu soutenir que l'administration fiscale lui a, à tort, refusé le bénéfice du droit à régularisation en cas d'erreur prévu par l'article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l'administration, issu de l'article 2 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, elle ne peut utilement s'en prévaloir dès lors, d'une part, que ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules sanctions pécuniaires ou sanctions consistant en la privation d'une prestation et, d'autre part, que la mise à sa charge de l'imposition litigieuse ou le refus de faire droit à sa réclamation ne revêtent pas le caractère d'une sanction. Ce moyen doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 doivent être rejetées. Sur les fais liés au litige : 8. Dans le dernier état de ses productions, Mme B a indiqué se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, S. DOUTEAUD La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201148_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel