TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201148_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R.351-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 juin 2022, présentée par Mme B A. Par cette requête, Mme A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura lui a accordé une remise partielle de sa dette concernant le versement d'un indu de prime d'activité pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2021. Mme A soutient qu'elle n'est pas responsable de l'erreur de déclaration et qu'elle n'a pas les moyens de rembourser la somme restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête. La CAF du Jura soutient que la commission de recours amiable a accordé une remise d'indu de 75 % à Mme A et que celle-ci ne peut obtenir une remise supérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 25 avril 2022, la CAF du Jura a notifié à Mme A un indu de prime d'activité et un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 1 680,42 euros, laquelle a demandé une remise gracieuse de ses dettes par un courrier du 28 avril 2022. Par deux décisions du 17 juin 2022, le directeur de la CAF du Jura lui a, d'une part, accordé une remise totale de sa dette de RSA et, d'autre part, accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur de 75 %, soit un montant de 1 099,19 euros. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité. 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que, après régularisation de son dossier le 25 avril 2022, le fils de la requérante avait été considéré à sa charge lors du calcul de la prime d'activité et du RSA alors que celui-ci était allocataire à titre personnel depuis le 1er juin 2021. Les droits de la requérante ont été recalculés et des indus pour un montant total de 1 680,42 euros sont apparus. Il résulte en outre de l'instruction que les paiements indus de prime d'activité et de RSA ont résulté pour partie de la responsabilité de la CAF du Jura qui a donc accordé à la requérante une remise de dette de 75 % pour l'indu de prime d'activité et une remise de dette totale pour l'indu de RSA. De plus, le quotient familial du foyer s'élève à 762 euros. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CAF du Jura sur la précarité de sa situation, le directeur de la CAF du Jura, en refusant de lui accorder une remise de dette totale pour l'indu de prime d'activité, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201148_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel