TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201146_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. C B, représenté par Me Lerévérend demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2022 par lequel le préfet de l'Orne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous huitaine, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre, au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation et ce, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Lerévérend, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation; - elle méconnait le droit de présenter des observations ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L.611-1 et L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi manque de base légale ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet à 9h45 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Lerévérend, représentant M. B, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. B, ressortissant guinéen né le 2 octobre 1989, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 novembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mars 2022. Par un arrêté du 13 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, les décisions comportent de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et le requérant n'établit pas que le préfet aurait procédé à un examen incomplet de sa situation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Si le requérant soutient qu'il a été privé du droit de présenter des observations, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a aucunement sollicité d'entretien avec les services préfectoraux, qu'il n'a pas été empêché de présenter ses observations alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il s'exposait à un maintien irrégulier sur le territoire français et à une mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du CESEDA, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d'asile, que sa convocation à un examen médical n'a été prévue qu'au 1er juin 2022 et que son dossier était incomplet dès lors qu'il ne disposait d'aucun récépissé. Dans ces conditions, n'étant pas titulaire d'un titre de séjour, et sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée, il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, M. B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas la preuve que ce risque est réel, personnel et établi sur des motifs sérieux et avérés. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme aurait été méconnu. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant cette décision, le préfet de l'Orne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 du préfet de l'Orne. Sur les autres conclusions : 9. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : e présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Orne et à Me Lerévérend. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. ALa greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201146_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel