TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201144_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A C, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Creuse a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter au commissariat de police de Guéret pour indiquer les diligences dans la préparation de son départ deux fois par semaine ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux en raison de formules peu personnalisées et dès lors que la préfète n'a pas pris en considération sa demande de titre de séjour portant la mention " étranger malade " du 12 mai 2022 notifiée le 17 mai 2022 et que l'arrêté ne mentionne pas les éléments relatifs à son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la préfète de la Creuse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience ont été entendus :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Toulouse, représentant M. C.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 5 janvier 1962, est entré en France le 25 mars 2022. Il a présenté une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), demande qui a été rejetée le 28 juin 2022. Par l'arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la Creuse a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter au commissariat de police de Guéret pour indiquer les diligences dans la préparation de son départ deux fois par semaine. Par cette requête, le requérant demande l'annulation de l'arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'exception de non-lieu opposée par la préfète de la Creuse :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. En l'espèce, par un arrêté du 1er août 2022, la préfète de la Creuse a abrogé l'arrêté du 27 juillet 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et astreinte à se présenter au commissariat de police de Guéret pour indiquer les diligences dans la préparation de son départ deux fois par semaine.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er août 2022 abrogeant les décisions du 27 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et l'a astreint à se présenter au commissariat de police de Guéret pour indiquer les diligences dans la préparation de son départ deux fois par semaine ont acquises un caractère définitif et que ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution pendant la période où elles étaient en vigueur dès lors que M. C n'a pas quitté la France. Dans les circonstances de l'espèce, il doit être considéré que le requérant, qui ne le conteste pas, a obtenu satisfaction partielle de sa demande et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Par l'article 4 de l'arrêté contesté, non abrogé par l'arrêté du 1er août 2022, la préfète de la Creuse a retiré à M. C son attestation de demande d'asile. Toutefois, le requérant n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision retirant son attestation de droit d'asile. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Me Toulouse sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'arrêté du 27 juillet 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et astreinte à se présenter au commissariat de police de Guéret pour indiquer les diligences dans la préparation de son départ deux fois par semaine.
Article 3: L'Etat versera à Me Toulouse une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Toulouse et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le Président,
P. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201144_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel