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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201140_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2022 et le 13 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il soutient que son état de santé justifie qu'il soit muni d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver, présidente, a lu son rapport au cours de l'audience publique et a soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions portant sur l'allocation aux adultes handicapés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 4 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de délivrer à M. B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. M. B a formé un recours administratif contre ces décisions, qui a été rejeté par deux décisions du 4 mars 2022. Il demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande relative à l'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 3. Aux termes de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Aux termes de l'article 241-6 du même code : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821- et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation de M. B qui porte le bénéfice de cette allocation. Dès lors, M. B résidant à La Fère dans l'Aisne, il y a lieu, dans cette mesure, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Laon. Sur la demande relative à la " carte mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 5. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 7. Il résulte de l'instruction que M. B souffre de plusieurs pathologies notamment d'une bronchopneumopathie chronique obstructive entraînant un essoufflement à l'effort. Si le certificat médical du 20 mai 2021 transmis à la maison départementale des personnes handicapées mentionne un besoin d'une carte pour le stationnement, ce même document ne précise pas le périmètre de marche de M. B et indique que celui-ci se déplace à l'extérieur sans aide humaine. M. B ne produit aucun autre document faisait apparaître qu'à la date du présent jugement, sa pathologie serait à un stade tel qu'elle a pour effet de réduire durablement et significativement sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, du fait notamment d'une limitation de son périmètre de marche à une distance inférieure à deux cents mètres ou du recours systématiquement à une aide technique ou humaine pour les déplacements extérieurs. Par suite, le président du conseil départemental de l'Aisne a fait une exacte application des dispositions citées au point 5 ci-dessus en refusant d'attribuer à M. B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 4 mars 2022 refusant de lui délivrer une telle carte. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Laon en tant qu'il porte sur l'allocation aux adultes handicapés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de l'Aisne et au président du tribunal judiciaire de Laon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente, Signé M. C La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201140_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel