TA101R222-13 (JU 1 BIS)R222-13 (JU 1 BIS)Satisfaction Partielle
TA101 · R222-13 (JU 1 BIS) — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201134_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 16 octobre 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Chemin L'Evêque - Indivision de Monsieur B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion lui a communiqué la liste des bénéficiaires du soutien à la plantation de canne à sucre dans le département de La Réunion depuis le 1er janvier 2016, mais a refusé de lui communiquer, pour chaque bénéficiaire, les montants versés, les dates de versement et les surfaces de plantation ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au président de ce conseil département à lui communiquer les éléments demandés dans un délai de quinze jours ; Elle soutient que : - la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication le 21 juillet 2022 ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit car elle n'est pas fondée juridiquement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le président du Conseil départemental de La Réunion conclut au rejet de la requête et invite le Tribunal à condamner la requérante au paiement d'une amende pour requête abusive en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) n°20223736 du 21 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bauzerand ; - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ; - les observations de M. A, représentant du département de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Chemin L'Evêque - Indivision de Monsieur B), , a demandé, par un courrier du 23 avril 2022, au président du Conseil départemental de La Réunion la communication de la liste des bénéficiaires du soutien à la plantation de canne à sucre à La Réunion relevant du fonds européen agricole pour le développement rural (FEDER) depuis le 1er janvier 2016 avec la mention, pour chaque bénéficiaire, des montants versés, des dates de versement et des surfaces de plantation. En réponse à cette demande, le président du Conseil départemental a invité le pétitionnaire à consulter le site internet Telepac par courrier du 8 juin 2022. La SCEA Chemin L'Evêque a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par courrier enregistré le 13 juin 2022 en raison du refus du président du Conseil départemental de faire droit à sa demande. Par un avis du 21 juillet 2022 n°20223736, la CADA a émis un avis favorable à cette demande, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, d'autres éléments contenus dans le document qui relèveraient du secret de la vie privée ou du secret des affaires. A la suite de cet avis, le président du Conseil départemental a, par une décision du 25 août 2022, communiqué la liste des bénéficiaires demandée avec occultation de l'identité et de l'adresse des bénéficiaires, ainsi que toute donnée identifiante. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l'annulation de la décision 25 août 2022 en ce qu'elle ne mentionne pas, pour chaque bénéficiaire, les montants versés, les dates de versement et les surfaces de plantation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / () ". 3. En l'espèce, il est constant que la liste des bénéficiaires du soutien à la plantation de canne à sucre dans le département de La Réunion depuis le 1er janvier 2016 jointe à la décision du 25 août 2022 ne contient pas les données demandées par le requérant notamment les dates de versement et les surfaces de plantation. Si le président du Conseil départemental estime que les informations communiquées ne doivent pas permettre au pétitionnaire d'avoir connaissance de l'identité des bénéficiaires ou de toute autre donnée identifiante, les données demandées par la société requérante ne sont pas au nombre de celles protégées par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'aucune des informations indiquées dans la demande ne relève du secret de la vie privée ou du secret des affaires telles que l'adresse ou la référence cadastrale d'une parcelle donnée. Par ailleurs, si l'avis favorable de la CADA est sous réserve de l'occultation d'autres éléments contenus dans le document qui relèveraient du secret de la vie privée ou le secret des affaires, cette réserve n'est pas de nature à empêcher la communication des éléments demandés par le requérant, dès lors qu'en présence de données autres que celles demandés par le requérant et protégés par les secrets précités, le Conseil départemental de La Réunion a la possibilité de les occulter. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SCEA Chemin L'Evêque est fondée à soutenir que la décision du 25 août 2022 du président du Conseil départemental de La Réunion est illégale et, par voie de conséquence, à en demander l'annulation en ce qu'il refuse de communiquer les informations demandées par la société. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au président du Conseil départemental de La Réunion de communiquer à la SCEA Chemin L'Evêque la liste des bénéficiaires du soutien à la plantation de canne à sucre dans le département de La Réunion depuis le 1er janvier 2016 qui doit comprendre notamment, pour chaque bénéficiaire, les montants versés, les dates de versement et les surfaces de plantation. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du Conseil départemental de La Réunion d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir à ce stade la présente injonction d'une astreinte. Sur l'amende pour requête abusive : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du département de La Réunion, qui ne sont en tout état de cause pas abusives, tendant à ce que la société requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision 25 août 2022 du président du Conseil départemental de La Réunion est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du Conseil départemental de La Réunion de communiquer à la société requérante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la liste des bénéficiaires du soutien à la plantation de canne à sucre dans le depuis le 1er janvier 2016 qui précise, pour chaque bénéficiaire, les montants versés, les dates de versement et les surfaces de plantation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le département de La Réunion sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Chemin L'Evêque - Indivision de Monsieur B et au Conseil départemental de La Réunion. Copie sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le magistrat désigné, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Formation
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2201134_20240111
Données disponibles
- Texte intégral