TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201130_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B C et Mme F C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D, représentés A Me Lecatre, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de leur fils D A le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour des douleurs au niveau du ventre, à compter du 15 janvier 2021. Ils soutiennent que : - le 15 janvier 2021, leur fils D a été pris en charge A le service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour de fortes douleurs au niveau du ventre ; - une prise de sang et une échographie ont été réalisées et un taux de glycémie élevé dit " dextro ", était retrouvé ; - malgré une CRP négative, une appendicectomie a été réalisée le lendemain ; - dans les suites de l'intervention, leur fils D buvait et vomissait beaucoup, il présentait une apparence physique inquiétante et une très forte respiration ; - il a rejoint son domicile le 17 janvier 2021 dans l'après-midi où il a continué à vomir ; - devant son état inquiétant les pompiers ont été contactés et leur fils D a, à nouveau été pris en charge A le service des urgences où le diagnostic de diabète de type 1 a été posé avec un taux de glycémie de dextro à 5.00 ; - un traitement adapté a immédiatement été mis en place ; - ils s'interrogent sur la qualité de la prise en charge de leur fils le 15 janvier 2021 A le service des urgences et le retard de diagnostic qui aurait pu être fait dès le premier passage aux urgences ; - ils sollicitent une expertise afin de déterminer les préjudices de leur fils D et les éventuelles responsabilités du service hospitalier. A un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, déclare intervenir dans la présente instance, indique ne pas être en mesure, dans l'état actuel du dossier, de chiffrer sa créance définitive et sollicite la réserve de ses droits. A un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté A la SELAS Seban Auvergne, ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert dans les termes de son mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer A d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. M. et Mme C font valoir que leur fils D a été pris en charge le 15 janvier 2021 A les urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour de fortes douleurs au niveau du ventre. Une appendicectomie a été réalisée le lendemain sans amélioration de l'état de santé de leur fils. Un diabète de type 1 a été diagnostiqué trois jours après l'intervention et un traitement adapté a été mis en place. Ils soutiennent qu'au regard des souffrances et des séquelles subies A leur fils D, ils sont fondés à solliciter l'organisation d'une expertise médicale afin d'obtenir les éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles ainsi que le préjudice subi A leur fils. 4. La demande d'expertise présentée A M. et Mme C, relative aux conditions dans lesquelles leur fils D a été pris en charge A le service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. A suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. le Docteur G E, demeurant Hôpital de la Croix Rousse - Service de néonatalogie - 103 grande rue de la Croix Rousse - 69317 Lyon cedex 04, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant le jeune D C, détenus A le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ou produits A ses parents, et examiner ce dernier ; 2°- décrire les blessures, les lésions, les affections dont le jeune D C était atteint ; l'état du jeune D C lors de son arrivée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet dans cet établissement à compter du 15 janvier 2021; 3°- préciser l'état actuel de leur fils et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°- rechercher si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de et aux symptômes qu'il présentait ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis A les services du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre au jeune D C une chance sérieuse d'éviter un dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue ; 5°- indiquer si le dommage allégué a un rapport, en partie ou en totalité, avec l'état initial du jeune D C ou l'évolution prévisible de cet état et, dans l'affirmative, déterminer les préjudices strictement imputables à ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l'état initial, à l'exclusion de tout état antérieur ; 6°- préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d'un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne du jeune D C au regard de son état initial ou de l'évolution prévisible de cet état ; dans l'affirmative, indiquer si l'acte présentait un risque connu auquel le jeune D C était particulièrement exposé ; dire, dans l'affirmative, et aux vues des données acquises de la science, quelle était l'importance de ce risque ; 7°- dire si l'état du jeune D C a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8°- indiquer à quelle date l'état du jeune D C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 9°- dire si l'état du jeune D C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°- dire si l'état du jeune D C justifie la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 11°- donner son avis sur l'existence éventuelle de tout préjudice subi A le jeune D C et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie. Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence du jeune D C, de M. et Mme C, de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, d'une part, du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, d'autre part. Article 5 : L'expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal ou sous forme électronique A le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues A l'article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance A laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Les droits à remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont réservés. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et au Docteur G E, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 septembre 2022. La juge des référés, C. Courret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. is
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201130_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel