TA252ème chambre2ème chambreSursis À Statuer
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201129_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 28 juin 2022, 14 septembre 2022 et 31 août 2023, M. C A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Lons-le-Saunier a délivré à la SAS DIFI un permis d'aménager un lotissement de 22 lots sur le territoire de la commune, la décision implicite du 10 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que les arrêtés du 12 septembre 2022 et 9 juin 2023 par lesquels le maire de la commune de Lons-le-Saunier a délivré à la SAS DIFI deux permis d'aménager modificatifs ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier et de la SAS DIFI la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le permis d'aménager méconnaît les dispositions de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 443-5 du code de l'urbanisme ; - la demande de permis d'aménager n'avait pas un contenu suffisant ; - le permis d'aménager méconnaît les dispositions de l'article 1AU3 " accès et voiries " du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; -il méconnaît les dispositions de l'article 1AU13 " espaces libres et plantations " du règlement du PLU ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet de lotissement n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du " secteur des Gours " ; - le permis modificatif du 12 septembre 2022 méconnaît les dispositions de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article 1AU13 " espaces libres et plantations " du règlement du PLU ; - les deux permis d'aménager modificatifs méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2022 et 7 septembre 2023, la SAS DIFI, représentée par Me Wormser, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS DIFI soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme par le permis initial en ce que le projet d'aménagement fait courir un risque d'inondation de la parcelle du requérant est tardif dès lors qu'il a été soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Lons-le-Saunier, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme par le permis initial en ce que le projet d'aménagement fait courir un risque d'inondation de la parcelle du requérant est tardif dès lors qu'il a été soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 novembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions des articles L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la requête en raison de la méconnaissance, d'une part, de l'article 1AU3 du PLU en ce que le projet d'aménager ne respecte pas la largeur minimale de 6 mètres pour la voie et, d'autre part, de l'article 1AU13 du PLU en ce que l'espace vert protégé ne saurait constituer un espace naturel servant de passage ou d'accueil d'animaux dits sauvages dès lors qu'il est situé sur les parcelles individuelles qui peuvent être closes. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Lons-le-Saunier a présenté des observations. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Dravigny pour M. A, de Me Suissa pour la commune de Lons-le-Saunier et de Me Wormser pour la SAS DIFI. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 janvier 2022, le maire de la commune de Lons-le-Saunier a délivré à la SAS DIFI un permis d'aménager un lotissement de 22 lots sur son territoire. Par un courrier du 7 mars 2022, M. A, propriétaire de la parcelle voisine du projet, a formé un recours gracieux contre le permis précité. Le 12 septembre 2022, la commune de Lons-le-Saunier a accordé à la SAS DIFI un premier permis d'aménager modificatif, puis, le 9 juin 2023, la commune a accordé à la SAS DIFI un second permis d'aménager modificatif. Par le présent recours, M. A demande l'annulation du permis d'aménager initial, des permis d'aménager modificatifs et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ". 3. Dans son mémoire en réplique enregistré le 31 août 2023, M. A invoque la méconnaissance par les permis contestés des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet présente un risque pour les canalisations d'eau potable dès lors que la voirie interne du projet passe au droit et sur ces canalisations. Si cette argumentation a été présentée plus de deux mois après la communication au conseil du requérant du premier mémoire en défense le 27 juillet 2022, elle ne constitue qu'une nouvelle branche du moyen, soulevé dans la requête, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un moyen nouveau ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du permis d'aménager : S'agissant de la légalité des dispositions modifiées : 4. Lorsqu'un permis d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de ces permis, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 5. D'une part, le 12 septembre 2022, la SAS DIFI a obtenu un permis d'aménager modificatif. Il ressort du dossier de demande de ce permis modificatif, et notamment des nouveaux plans et de la note de présentation qu'il contient, que des espaces verts dans la zone 1AU du terrain d'assiette du projet ont été clairement identifiés à hauteur de 8% de la surface du projet et que la largeur de la voirie interne au lotissement sera de 6 mètres, cette largeur incluant les noues prévues par le projet conformément à la définition par le lexique du PLU de la commune de Lons-le-Saunier des termes " emprise d'une voie ". La notice du permis d'aménager modificatif est également venue compléter celle du permis initial en précisant que " la chaussée et la circulation piétonne seront traitées selon les principes de la voie mixte donnant une priorité aux modes doux pour favoriser une circulation apaisée ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU3 du règlement du PLU et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU13 du même règlement, en tant que le projet ne comporte pas dans sa partie située en zone 1AU 8% d'espaces verts, sont inopérants à l'encontre du permis d'aménager initial. 6. D'autre part, le 9 juin 2023, la SAS DIFI a obtenu un second permis d'aménager modificatif dont l'objet est d'inclure au dossier du projet l'autorisation de défrichement accordée par arrêté préfectoral du 8 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme est inopérant à l'encontre du permis d'aménager initial. S'agissant de la légalité des dispositions non modifiées : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 443-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier de demande comporte également, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / 2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés, rendus sur l'étude d'impact actualisée ". Aux termes de l'article R. 443-1 du même code : " Les dispositions des sections I et II du présent chapitre sont applicables aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs mentionnés à l'article R. 111-38, à l'exception, pour ces derniers, de ceux qui sont exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet qui a bénéficié du permis d'aménager délivré à la SAS DIFI porte sur la création d'un lotissement de 22 lots. Dès lors, le projet n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 443-5 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 ". Aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords () ". 10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note de présentation complémentaire et des plans qui l'accompagnent, que le projet d'aménagement fait état de l'existence d'espaces verts sur le terrain d'assiette ainsi que, pour certains d'entre eux, de leur préservation. En outre, cette note est accompagnée de plusieurs photographies permettant d'apprécier la situation du terrain et de ses abords, notamment la végétation existante. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier en ce qu'il ne retracerait pas l'état initial du terrain et de ses abords doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques./ Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Par ailleurs, selon l'orientation de programmation et d'aménagement (OAP) " secteur des Gours " du PLU de la commune de Lons-le-Saunier : " () La voirie sera traitée selon les principes de la voie mixte donnant une priorité aux modes doux () ". 13. Si le requérant soutient que le projet ne permet pas de s'assurer de la réalisation de trottoirs le long de la voirie interne, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'OAP " secteur des Gours " que des trottoirs soient spécifiquement prévus. Dès lors, en indiquant dans sa note de présentation que " la chaussée et la circulation piétonne seront traitées selon les principes de la voie mixte donnant une priorité aux modes doux pour favoriser une circulation apaisée ", le projet n'apparaît pas incompatible avec l'OAP précitée. Par ailleurs, si le requérant soutient encore qu'il existerait une incertitude quant à la faisabilité technique d'une voirie intégrant la chaussée, le cheminement piéton et les noues paysagères, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la pertinence par rapport aux dispositions de l'OAP précitée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'OAP " secteur des Gours " ne peut qu'être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 15. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté accordant le permis d'aménager prévoit dans son article 6 des prescriptions spéciales tendant à la préservation et l'aménagement d'un corridor Est-Ouest. Si le requérant invoque l'absence d'un corridor Nord-Sud, il ne ressort pas de l'avis du service de l'eau, des risques, de l'environnement et de la forêt (SEREF) du 28 mai 2021 qu'un tel corridor doive exister puisqu'il n'est fait mention que du maintien d'un corridor fonctionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction. 18. D'une part, le SEREF de la direction départementale des territoires (DDT) du département du Jura a rendu sur le projet en litige deux avis, le premier le 28 mai 2021 et le second le 6 juin 2023. Il ressort du premier avis que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé sur une zone identifiée comme inondable par le plan de prévention des risques d'inondation de " La Vallière ". Et il ressort du deuxième avis que l'évènement pluvieux, à l'origine de l'inondation de la parcelle du requérant en 2021, correspond à une pluie centennale d'une durée de 5 jours considérée comme un événement météorologique plutôt rare. En outre, le même avis indique que le projet litigieux n'aggravera pas les débits de ruissellement et devrait même conduire à une légère diminution de ceux-ci compte tenu de la création de noues. Enfin, il est indiqué que le bassin de rétention présente une surverse assez importante pour faire transiter ces pluies centennales. Au surplus, il ressort de la lecture du permis d'aménager que celui-ci est assorti de prescriptions relatives aux noues afin de favoriser l'absorption par le sol des eaux pluviales et de compenser la faible perméabilité du sol. 19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager contient des prescriptions tendant à limiter la constructibilité autour des canalisations d'eau potable présentes sur le site conformément aux recommandations de la communauté d'agglomération de Lons-le-Saunier compétente en la matière. Si le requérant se prévaut d'une servitude interdisant les travaux de terrassement sur une largeur de 3 mètres de part et d'autre de la canalisation, il n'est pas établi que cette dernière serait opposable au pétitionnaire. 20. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article 1AU13 du PLU de la commune de Lons-le-Saunier : " () Dans le cas d'opération d'ensemble ou groupée, 8% de la surface de l'opération devront être réservés pour des espaces verts collectifs, des zones de jeux ou de convivialité ou des espaces " naturels " servant de passage ou d'accueil d'animaux dit " sauvages ". Ces espaces pourront être conjoints avec des espaces de servitudes ou non aedificandii () ". 22. Il ressort des pièces du dossier que, pour se conformer aux dispositions précitées de l'article 1AU13 du PLU, le projet comporte notamment un " espace vert n°2 " de 917 m² sis le long du chemin des Epis. Cet espace est prévu sur des lots individuels destinés à être commercialisés de sorte qu'il n'est pas contesté qu'il ne peut être regardé au sens des dispositions précitées comme un " espace vert collectif " ou une " zone de jeux ou de convivialité ". Par ailleurs, il est constant que le projet en litige ne comporte à ce jour aucun règlement de lotissement opposable aux futurs acquéreurs des lots à commercialiser qui empêche ces derniers de clore leurs futures propriétés et de construire ou d'aménager la fraction de ces lots couverte par " l'espace vert n°2 ". Enfin, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, les dispositions précitées de l'article 1AU13 ne permettront pas de refuser ou d'assortir de prescriptions les demandes de permis de construire déposées par les futurs propriétaires des lots concernés par " l'espace vert n°2 " dès lors que la délimitation de cet espace n'est prévue que par le dossier de permis d'aménager, et notamment ses plans, qui n'ont en l'état aucune valeur contraignante à l'égard des futures demandes de permis de construire présentées par les acquéreurs des lots concernés par " l'espace vert n°2 ". Il en résulte qu'en l'état du dossier, " l'espace vert n°2 " ne peut être regardé comme un " espace naturel servant de passage ou d'accueil d'animaux dit sauvages ". Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que le permis d'aménager méconnait les dispositions de l'article 1AU13 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne la légalité du permis d'aménager modificatif délivré le 12 septembre 2022 : S'agissant de la légalité des dispositions modifiées : 23. Le 9 juin 2023, la SAS DIFI a obtenu un second permis d'aménager modificatif dont l'objet est d'inclure au dossier du projet l'autorisation de défrichement accordée par arrêté préfectoral du 8 mars 2023, laquelle précise que le projet n'était pas soumis à une évaluation environnementale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 441-5 et R. 441-7 du code de l'urbanisme sont inopérants à l'encontre du permis d'aménager modificatif contesté. S'agissant de la légalité des dispositions non modifiées : 24. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 18 et 19 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme par le permis d'aménager modificatif délivré le 12 septembre 2022 doit être écarté. 25. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 22 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU13 du règlement du PLU de la commune de Lons-le-Saunier par le permis d'aménager modificatif délivré le 12 septembre 2022 doit être accueilli. En ce qui concerne la légalité du permis d'aménager modificatif délivré le 9 juin 2023 : 26. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 18 et 19 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme par le permis d'aménager modificatif délivré le 9 juin 2023 doit être écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 27. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis () d'aménager () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 28. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation d'urbanisme attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. 29. Il ressort des pièces du dossier que le vice tenant à la méconnaissance de l'article 1AU 13 du règlement du plan local d'urbanisme est susceptible d'être régularisé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Lons-le-Saunier ainsi qu'à la SAS DIFI un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour produire les mesures de régularisation nécessaires. DECIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Lons-le-Saunier a délivré à la SAS DIFI un permis d'aménager un lotissement de 22 lots ainsi que sur la légalité de la décision implicite rejetant le recours gracieux du requérant et la légalité du permis d'aménager modificatif délivré le 12 septembre 2022. Article 2 : La SAS DIFI et la commune de Lons-le-Saunier devront justifier et notifier au tribunal, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, la régularisation du vice mentionné au point 22 du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Lons-le-Saunier et à la SAS DIFI. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201129_20231222
Données disponibles
- Texte intégral