TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201128_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2022 et 10 février 2024, Mme A Cimmino demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 3 juin 2021 en vue du recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 871,11 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à l'Ecole nationale des greffes à lui restituer les sommes déjà versées ; 3°) de condamner l'Ecole nationale des greffes à lui verser une indemnité de 600 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis, majorée des intérêts légaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale des greffes le versement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, de vérifier et de réévaluer le montant du trop-perçu qui lui est réclamé. Elle soutient que : - le titre de perception attaqué ne mentionne pas l'identité de la personne l'ayant émis ; - ce titre ne lui a pas été notifié dans les deux mois suivant son émission, alors que l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques impose qu'un titre de perception soit adressé par le comptable public à tout redevable de sommes n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité ; - cet indu n'a pas été préalablement porté à sa connaissance et le titre exécutoire n'explique pas les motifs pour lesquels cette somme lui est réclamée ; - elle a seulement perçu une rémunération de 742,66 euros, tel qu'il est indiqué sur le décompte de rappel dont elle a été rendue destinataire ; - la majoration de 10 % n'aurait pas dû lui être appliquée, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire du titre de perception dans le délai de deux mois et qu'elle avait jusqu'au 15 septembre 2021 pour rembourser le trop-perçu réclamé ; - à titre subsidiaire, le montant de l'indu doit être ramené à de plus justes proportions ; - le comportement de l'Ecole nationale des greffes et de la direction régionale des finances publiques, qui se sont abstenues de répondre à ses sollicitations et qui lui ont notifié un titre de perception sans respecter les délais impartis, est à l'origine d'un préjudice financier et d'un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 600 euros. Par un mémoire du 12 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or se déclare incompétent pour défendre à la présente instance. Il fait valoir que seule l'Ecole nationale des greffes est compétente pour défendre. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens invoqués n'est fondé ; - la créance exigible est d'un montant de 871,11 euros ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - en tout état de cause, la requérante ne démontre pas l'existence d'une faute. Par un courrier du 21 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 3 juin 2021 pour tardiveté, la requête ayant été enregistrée plus de deux mois après le rejet de sa réclamation préalable, qui a été notifié à Mme Cimmino le 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Cimmino, greffière des services judiciaires, a été destinataire d'un titre de perception émis le 3 juin 2021 en vue du recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 871,11 euros. Par courrier daté du 5 août 2021, elle a formé un recours préalable obligatoire auprès du directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, assorti d'une demande de remise gracieuse, dont il a été accusé réception le 6 octobre suivant. Mme Cimmino n'ayant pas remboursé la somme réclamée, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté lui a adressé une lettre de relance, le 10 septembre 2021, lui appliquant une majoration de 10 %, soit 87 euros sur les sommes mises à sa charge par le titre de perception du 3 juin 2021. Puis, par un courriel du 9 décembre 2021, porté à la connaissance de la requérante le 17 février 2022, le ministère de la justice a confirmé le titre de perception et rejeté le recours de l'intéressée. En outre, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le comptable chargé du recouvrement sur sa demande de remise de dette. Mme Cimmino demande l'annulation du titre de perception du 3 juin 2021, ensemble la décision de rejet de son recours préalable. Elle demande en outre la condamnation de l'Ecole nationale des greffes à lui restituer les sommes dont elle s'est déjà acquittée et à lui verser une indemnité de 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Enfin, elle doit également être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse ainsi que la décharge de la majoration de retard de 10 % mise à sa charge. Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception : 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme Cimmino a contesté le titre exécutoire en litige par un courrier dont la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a accusé réception le 6 octobre 2021. Cet accusé de réception précisait les voies et délais de recours contre la décision à venir en application des dispositions précitées, qu'elle soit expresse ou implicite. Par un courriel du 9 décembre 2021, porté à la connaissance de la requérante par courriel le 17 février 2022, l'ordonnateur a rejeté la contestation de Mme Cimmino. Il résulte des dispositions précitées que le délai de recours de deux mois imparti à la requérante pour contester devant le tribunal le titre exécutoire litigieux est venu à expiration le 20 avril 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 3 juin 2021 présentées dans la requête, laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 mai 2022, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge de la majoration de 10 % : 4. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Selon l'article 112 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; () ". L'article 113 de ce décret prévoit : " Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s'effectue comme en matière d'impôts directs () ". En vertu de l'article 115 dudit décret : " Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique ". Enfin, aux termes du B du III de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 : " Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception ". 5. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que la majoration de 10 % prévue par le B du III de l'article 55 de de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 n'est applicable que si l'administré a été, avant l'expiration du délai de paiement fixé par ces mêmes dispositions, avisé de la mise en recouvrement de la créance de l'administration à son égard par la notification du titre de perception émis pour la recouvrer et de l'application de ladite majoration à l'expiration du délai de paiement. Lorsqu'il est établi que l'administration a omis de notifier le titre de perception ou l'a notifié avec retard, la somme qu'il vise à recouvrer n'est exigible qu'à compter de la date à laquelle l'administré a été informé de l'émission du titre de perception. 6. En l'espèce, le titre de perception contesté mentionne la majoration de 10 % encourue à défaut de règlement par le redevable du montant du titre de perception dans les délais qu'il prescrit, en application du B du III de l'article 55 de de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Le ministre de la justice, garde des sceaux ne conteste pas que ce titre a été adressé à l'ancienne adresse de la requérante, alors que cette dernière avait fait connaître à son service d'affectation sa nouvelle adresse dès février 2021. Toutefois, Mme Cimmino reconnaît elle-même dans ses écritures que le titre de perception lui a été réadressé à sa nouvelle adresse et qu'elle en a accusé réception le 4 août 2021. Ainsi, elle a été avisée de la mise en recouvrement de la créance de l'Etat à son égard avant l'expiration du délai de paiement fixé, en l'espèce, au 15 août 2021. Dès lors qu'elle ne s'est pas acquittée, avant cette date, de la somme de 871,11 euros, elle était redevable de plein droit de cette majoration de retard de 10 %. Par suite, ses conclusions tendant à être déchargée du paiement de cette majoration ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de remise gracieuse : 7. La réclamation adressée par Mme Cimmino le 5 août 2021 à la direction régionale des finances publiques contenait également une demande de remise gracieuse, laquelle a été implicitement rejetée. En sollicitant que sa dette soit " ramenée à de plus justes proportions ", l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du comptable chargé du recouvrement en ce qu'elle ne lui accorde pas une telle remise. 8. Aux termes de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 € ". 9. Si à l'appui de sa demande, la requérante s'est prévalue de ses difficultés financières, elle n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comptable chargé du recouvrement a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme Cimmino la remise gracieuse sollicitée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge des sommes réclamées à Mme Cimmino n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à la restitution des sommes déjà versées doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 12. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme Cimmino ait saisi l'administration d'une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis. Ses conclusions indemnitaires sont dès lors irrecevables, ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre de la justice en défense, et doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme Cimmino au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Cimmino est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Cimmino, au ministre de la justice, garde des sceaux et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201128
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2201128_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel