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TA63 · Chambre 2 — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201126_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, M. B C B, représenté par Me Habrant, demande au tribunal, au dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire décidé à son encontre le 20 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la modification du jugement à intervenir ; à défaut de réexaminer la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu'au regard des dispositions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une erreur de droit et une erreur d'appréciation ont été commises quant au refus de renouvellement de la carte de séjour ;
- qu'au regard de l'obligation de quitter le territoire, celle-ci est sans base légale dès lors que le refus de séjour doit être annulé, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.
Par courrier du 2 novembre 2022, le tribunal a fait savoir qu'il envisageait de fonder la solution du litige sur le motif relevé d'office du non-lieu à statuer en tout ou partie des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il résulte de ces dispositions que, sous le contrôle du juge, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, il appartient à l'administration de rechercher à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci, [et leur utile progression.]
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C B, ressortissant de la république démocratique du Congo, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2020, renouvelée jusqu'au 18 novembre 2021. Pour refuser de renouveler ce titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé tout d'abord que " après avoir validé, après redoublement, sa première année de licence en Administration Economique et Sociale au titre de l'année 2019/2020 grâce au statut " Ajourné mais Autorisé à Composer ", Monsieur C B B a été ajourné à deux reprises au terme de la deuxième année de cette même licence, l'intéressé a changé de cursus pour s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2021/2022, au brevet de technicien supérieur " comptabilité gestion " dans un établissement d'enseignement à distance. ". Ensuite, le préfet note " par ailleurs ", que " les formations à distance ne peuvent être regardées comme des inscriptions au sens de l'article L. 422-1 ".
3. Sans contester cette présentation factuelle, M. C B fait valoir là-contre que le décès de son père le 21 juin 2019, l'obligeant à travailler à mi-temps en qualité de réceptionniste de nuit afin de financer ses études, justifie une appréciation différente. Il fait valoir que la formation à distance suppose sa présence sur le territoire dès lors que sa présence physique est nécessaire dans le cadre du déroulement des épreuves et qu'il doit effectuer un stage de dix semaines sur le territoire.
4. Sur le premier motif avancé par le préfet, suffisant à lui seul, le tribunal estime que c'est sans erreur de droit ni d'appréciation que le préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Quant à l'obligation de quitter le territoire subséquente, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour doit donc être écarté. Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la protection de sa vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, protégé par le §1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, disproportionnée à la défense des intérêts dont la puissance publique a la charge en application du §2, n'est pas étayé suffisamment par l'allégation selon laquelle à la suite du décès de son père, les seuls familiers dont l'intéressé dispose sont deux sœurs présentes en France, et doit être écarté.
6. Par suite, les conclusions en annulation, et les conclusions en injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Coquet, président assesseur,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201126_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel