TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201125_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 10 août 2022, M. A C, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ainsi que, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne démontre pas que les actes d'état civil qu'il a produits sont dépourvus d'authenticité et, par conséquent, il est établi qu'il remplissait, au moment de sa demande de titre, les conditions d'âge prévues à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision d'éloignement : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Abdelli, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen qui déclare être né le 5 août 2003, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs à compter du 23 juillet 2019. Le 9 juillet 2021, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". 5. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date. 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 7. Pour établir son identité, M. C a présenté un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°519 du tribunal de première instance de Suiguiri du 25 février 2021 et sa transcription dans les registres de l'état civil de la commune urbaine de Siguiri en date du 3 mars 2021, ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade de Guinée le 24 mars 2022. Ces trois documents mentionnent que le requérant est né le 05 août 2003 à Siguri, sous le patronyme de Seydou C. 8. Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur le rapport technique documentaire réalisé le 29 septembre 2021 par la cellule de lutte contre la fraude documentaire interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier. Ce rapport énonce que les supports utilisés pour l'édition des documents produits par le requérant ne sont pas sécurisés, que les cachets secs et humides présentent des anomalies, que les actes ne contiennent pas l'ensemble des mentions prévues par l'article 196 du code civil guinéen, qu'ils font référence aux accords de Lahaye du 5 octobre 1967 auquel la république de Guinée n'est pas partie et que la mention " Cour d'appel " est écrite de manière erronée. 9. Toutefois, ce rapport technique met en exergue des éléments de fraude qui ne sont pas constatés sur les documents produits à l'instance. Ainsi, aucun de ces documents ne fait référence aux accords de Lahaye du 5 octobre 1967 ou ne porte la mention " Cour d'appel " de manière erronée. Au demeurant, parmi les cachets qui présenteraient des anomalies, n'est pas concerné celui de Mme D, chargée des affaires consulaires, qui a procédé à la légalisation de la signature du document. Enfin, l'article 196 du code civil guinéen vise seulement les actes d'état civil et ne s'applique pas au jugement supplétif. Ainsi, au regard de tout ce qui précède, le préfet du Doubs ne renverse pas la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes produits par M. C. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour du 30 mai 2022 ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle désignant le pays de renvoi, adoptées le même jour. Sur la demande d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et sous un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail. Sur les frais liés au litige : 12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abdelli, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente et sous un délai de huit jours de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Abdelli la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, J. B Le président, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201125_20220922
Données disponibles
- Texte intégral