TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201122_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme D C, représentée par Me Le Bonnois, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les causes et l'étendue des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire de Limoges et d'apprécier les conditions et la qualité de cette prise en charge ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- après avoir été opérée au centre hospitalier universitaire de Limoges le 24 novembre 2011 en raison d'une arthrose évoluée de l'interligne fémoro-tibiale interne gauche, elle a constaté un déficit complet au dépend du nerf sciatique poplité externe avec récupération progressive de la sensibilité mais une absence de récupération motrice ;
- elle présente actuellement une paralysie complète des releveurs des orteils, de l'hallux et du pied.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 août 2022, la mutualité sociale agricole du Limousin demande au juge des référés " de bien vouloir réserver ses droits ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales déclare qu'il ne s'oppose pas à la désignation d'un expert, sous les protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés à ce qu'il statue sur les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Valière Vialeix déclare qu'il ne s'oppose pas à la désignation d'un expert, formule les réserves et protestations d'usage quant à sa responsabilité, sollicite que la mission de l'expert soit étendue et demande à ce que les frais et honoraires de l'expert soit mis à la charge de la requérante.
Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
2. Les mesures d'expertise demandées par Mme C tendant à déterminer les éventuels manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Limoges concernant sa prise en charge médicale le 24 novembre 2011 entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B A, domicilié 27 route de la Jarthe à Trelissac (24750) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C et, notamment, son entier dossier médical ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces de son dossier médical ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme C antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Limoges et les conditions de cette prise en charge ; décrire les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l'objet dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme C ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme C ;
5°) préciser de façon détaillée la nature des éventuelles erreurs, imprudences, manque de précautions, maladresses, négligences ou autres défaillances relevées et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
6°) indiquer si l'état de santé de Mme C a pu favoriser ou contribuer à la survenance des conséquences dommageables subies ;
7°) déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l'exception de tout état antérieur ou de l'évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ;
8°) fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme C, du centre hospitalier universitaire de Limoges, de la mutualité sociale agricole du Limousin et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret
n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise.
Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 15 juillet 2023.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la mutualité sociale agricole du Limousin, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au docteur B A, expert.
Limoges, le 17 janvier 2023
Le juge des référés,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2201122_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel