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TA83 · Aide sociale — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201121_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône,le 10 mai 2021 à son encontre, pour avoir paiement d'un indu de prime d'activité de 147,21 euros pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2019 et d'un indu d'allocation de logement sociale de 115 euros pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2019 ;
Il soutient que les indus qui lui ont été notifiés le 9 janvier 2020 et qu'il a contestés le 29 janvier 2020 via son espace personnel sont infondés car sa situation familiale n'avait pas changé au 1er décembre 2019 malgré la déclaration prématurée de la personne avec laquelle il vivait en concubinage ;
Une mise en demeure a été adressée le 17 novembre 2023 à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente-rapporteure a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue, présidente ;
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est vu notifier le 13 octobre 2021, par voie d'huissier, une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 mai 2021 pour avoir paiement d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale au titre du mois de décembre 2019. Il demande l'annulation de cette contrainte.
2. Il résulte de l'instruction que M. A vivait maritalement à partir de l'été 2018 avec une étudiante boursière locataire en titre du logement pour lequel l'allocation logement était versée directement au bailleur. Ils avaient demandé et obtenu le bénéfice de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale. La compagne de l'intéressé a signalé à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône s'être séparée de son compagnon le 1er décembre 2019 et avoir quitté le logement le même jour, pour une nouvelle adresse en Dordogne. Suite à cette déclaration, la CAF a procédé à un nouveau calcul des droits de M. A pour le mois de décembre 2019, aboutissant à un trop perçu d'allocation de logement sociale de 115 euros et à un trop perçu de prime d'activité de 147,21 euros. M. A a contesté auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône, sur son espace CAF.fr le 29 janvier 2020, l'indu de prime d'activité et l'indu d'allocation de logement sociale, mis à sa charge, par courrier reçu le 8 janvier 2020. Sa contestation a été rejetée par la CAF. Au soutien de son opposition à contrainte, M. A invoque le caractère infondé des indus mis à sa charge pour le mois de décembre 2019, au motif que contrairement à ce qu'indique la CAF, sa situation familiale n'a pas changé au 1er décembre 2019 malgré la déclaration de changement de situation familiale, faite de façon prématurée par la personne qui était alors sa concubine mais que le changement est intervenu le 15 février 2020, en s'appuyant sur les pièces qu'il produit, justifiant d'une sortie des lieux et de remise des clés au 15 février 2020.
3. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la compagne de M. A a déclaré à la CAF s'être séparée de ce dernier et avoir quitté le logement dont elle était la locataire en titre le 1er décembre 2019. De plus, il résulte du mémoire produit par la CAF que ce changement de situation, au 1er décembre 2019, a été confirmé par M. A par une télédéclaration du 18 janvier 2020. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que sa situation familiale n'avait pas changé au 1er décembre 2019. La circonstance que les clés de l'appartement auraient été rendues
le 15 février 2020 est sans incidence sur sa situation familiale. Ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de changement de sa situation familiale au 1er décembre 2019, il ne serait pas redevable des indus mis à sa charge et objets de la contrainte qu'il conteste. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la contrainte doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la ministre du travail de la santé et des solidarités et au ministre délégué en charge du logement.
Copie de la présente décision sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches -du- Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DOUMERGUELa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2201121_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel