TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201121_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 et des pièces complémentaires le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise sans que sa situation personnelle soit examinée ; en effet, la mesure d'éloignement a été prise sans tenir compte de sa demande de titre de séjour pour raison de santé ; - elle lui a été notifiée irrégulièrement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'un suivi médical au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une telle décision ; - il n'a pas reçu les informations prescrites par les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 octobre 2022 à 14h30 en présence de Mme Sudre, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Shveda, avocate de M. B, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France le 24 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée le 22 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B a présenté une demande de titre de séjour le 3 mars 2022 pour raison de santé. Par arrêté du 2 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. B conteste ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 25 mai 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un ressortissant étranger a informé l'autorité préfectorale qu'il était atteint d'une pathologie et qu'il suivait un traitement dont le défaut pourrait avoir de grave conséquence sur son état de santé, l'administration ne peut prendre une mesure d'éloignement sans apprécier au préalable si l'état de santé ainsi invoqué est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a notifié une demande de titre de séjour pour raison de santé le 3 mars 2022. Ainsi, et alors même que le dossier de cette demande de titre de séjour était incomplet et que le préfet aurait respecté la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration pour mettre à même l'intéressé de compléter son dossier, et bien que la mesure d'éloignement ne soit pas motivée au regard de cette demande de titre de séjour, il appartenait au préfet de vérifier que les circonstances d'ordre médical dont l'avait informé le requérant ne faisaient pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas pris en considération les éléments de faits portés à sa connaissance et relatifs à l'état de santé du requérant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux n'a pas fait l'objet d'un examen particulier prenant en compte sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2022 doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant un pays de destination et interdisant à l'intéressé de retourner sur le territoire français doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.". . Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'exécution de l'annulation prononcée ci-dessus implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à M. B. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate, Me Shveda, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Shveda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 2 mai 2022 est annulé Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Shveda une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Shveda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La magistrate désignée, M. JAFFRE La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.lb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2201121_20221027
Données disponibles
- Texte intégral