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TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201120_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme A demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle Pôle Emploi-Nouvelle Aquitaine a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi durant une durée d'un mois et prononcer la suspension temporaire de ses allocations.
Elle soutient que :
- son projet de création d'entreprise, prothésiste ongulaire, est en cours de réalisation dès lors qu'elle a suivi une formation à ses frais et sollicité une immatriculation depuis le 19 janvier ;
- la perte de ses allocations la place dans une situation familiale et financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, Pôle emploi-Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante n'a pas justifié de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste la décision du 15 février 2022 par laquelle Pôle Emploi-Nouvelle Aquitaine a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi durant une durée d'un mois et prononcer la suspension temporaire de ses allocations.
2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-11 de ce code : " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. " et aux termes de l'article R. 5411-12 du même code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". L'article R. 5412-5 du même code dispose que : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / () 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. () ".
3. Aux termes de l'article R. 5426-3 du code précité : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : ()2o En cas de manquement mentionné aux 1o, () de l'article précité [5412-1], il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. () ".
4. Mme A a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi et privée de son allocation pour une durée d'un mois en raison de l'insuffisance de ses actions en vue de retrouver un emploi. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas répondu au questionnaire de contrôle de recherche d'emploi qui lui a été communiqué le 8 décembre 2021 alors que ce questionnaire comportait en point 8 une question relative à un projet de création d'entreprise et les questions de 9 à 12 permettaient de le préciser, la question 12 portant sur la phase d'enregistrement ou d'immatriculation. Elle n'a pas davantage répondu à l'appel téléphonique ou au message laissé sur son répondeur par Pôle Emploi. Il résulte également de l'instruction que les seuls actes effectués par Mme A ont consisté en deux tentatives d'immatriculation non menées à terme et en une nouvelle démarche, non aboutie, effectuée le 19 janvier 2022, date à laquelle elle a été destinataire d'un avertissement avant sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi. Mme A n'apporte aucune justification concrète relative à son projet de création d'entreprise. Si elle invoque ses obligations familiales à l'égard de ses deux enfants, âgés de 4 et 10 ans en raison de la crise sanitaire qui les a obligés à rester au domicile à de très nombreuses reprises, elle ne démontre pas en quoi cette situation était de nature à la dispenser de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi depuis la date de son inscription le 15 septembre 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a prononcé la radiation de Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et a supprimé temporairement ses allocations.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi-Nouvelle Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La magistrate désignée,
P. BLa greffière,
C.AHIN
La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2201120_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel