TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201119_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; - le règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la décision du conseil d'Etat n°454621 du 19 mai 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021 du président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne suspendant sa formation en 6ème année de médecine jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination contre la COVID-19 ou de contre-indication répondant aux exigences légales et réglementaires. 2.Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ; 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; () 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ; / (). ". L'article 13 de la même loi prévoit que : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. / () / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. ". L'article 14 de la même loi dispose que : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. /() / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / (). ". 3.En premier lieu, aux termes de l'article L. 1124-1 du code de la santé publique : " I.-Les essais cliniques de médicaments sont régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. / (). ". Ce règlement prévoit dans ses propos liminaires que : " Lors d'un essai clinique, les droits, la sécurité, la dignité et le bien-être des participants, ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues, devraient être garantis. L'intérêt des participants devrait toujours prévaloir sur tout autre intérêt. ". Aux termes de l'article L. 1121-2 du code de la santé publique : " Aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être effectuée : - si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ; - si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ; - si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition ; - si la recherche impliquant la personne humaine n'a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement. L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche impliquant la personne humaine prime toujours les seuls intérêts de la science et de la société. La recherche impliquant la personne humaine ne peut débuter que si l'ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit être constamment maintenu. ". 4.Si l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaure une obligation vaccinale pour les professionnels de santé, il n'impose pas une obligation de vaccination au moyen d'un vaccin à ARN messager. Au demeurant, dans sa décision n° 454621 du 19 mai 2022, le Conseil d'Etat a jugé que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, telle qu'encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil et que le caractère conditionnel de cette autorisation ne saurait conduire à la regarder comme un essai clinique au sens du règlement n° 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain.. B ne peut par suite utilement invoquer ni les stipulations de ce règlement, ni les dispositions de l'article L. 1121-2 du code de la santé publique. 5.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " () / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / (). ". 6.Le droit du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des dispositions de la loi instaurant une obligation de vaccination établie pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, dont le principe même écarte l'application de ce droit. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, fondé sur l'obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021, méconnaît les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté. 7.En troisième lieu, si M. B soutient que l'obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021 ne serait ni efficace ni proportionnée à l'objectif de santé publique poursuivi, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les objectifs poursuivis par le législateur. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8.En quatrième lieu, l'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. Celle-ci a pris la forme de vagues soudaines, difficiles à prévenir et entraînant dans un délai très bref des conséquences particulièrement graves, y compris un nombre significatif de décès et la saturation des capacités hospitalières. Ce risque s'est aggravé au printemps 2021 avec l'apparition d'un nouveau variant, encore plus contagieux. En l'état des connaissances disponibles, la vaccination réduit de 95 % le risque d'hospitalisation, réduit de plus de 60 % le risque d'infection et les risques de circulation du virus sont également réduits lorsqu'une personne est vaccinée. 9.Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021 que l'accès volontaire aux vaccins, qui était initialement l'approche privilégiée, n'a pas permis d'atteindre une couverture vaccinale suffisante, notamment parmi les soignants, pour endiguer les vagues épidémiques. En adoptant pour l'ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale, protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des patients et notamment des personnes vulnérables (immunodéprimées, âgées), protéger également la santé des professionnels de santé, qui sont particulièrement exposés au risque de contamination compte tenu de leur activité, et diminuer ainsi le risque de saturation des capacités hospitalières. L'article 13 de la même loi du 5 août 2021 prévoit que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi alors même que l'obligation ne concerne pas l'ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus. Par ailleurs, la vaccination contre la Covid-19, dont l'efficacité au regard des objectifs rappelés au point 9 du jugement est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. 10.Ainsi les dispositions critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée de l'intéressé une restriction justifiée par l'objectif d'amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique et proportionnée à ce but. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation vaccinale porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11.En cinquième lieu, la possibilité d'une suspension des étudiants des établissements préparant à l'exercice des professions de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique est prévue par les dispositions combinées des articles 12,13 et 14 de la loi du 5 juin 2021. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait dépourvue de base légale en ce qu'il serait fondé sur une instruction ministérielle du 7 septembre 2021. 12.En sixième lieu, la suspension attaquée ne porte pas au droit à l'éducation et à l'instruction de M. B garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 141-1 du code de l'éducation, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 13.En dernier lieu, M. B ne peut utilement invoquer la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, que l'état d'urgence a été abrogé le 1er août 2022. 14.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201119_20230522
Conseil d'État19 mai 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:454621.20220519Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2201119_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel